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11/01/2018 | FRANCE | N°17VE03139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 janvier 2018, 17VE03139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.

Par un jugement n° 1704015 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Berthilier, avocat, demande à la Cour :


1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.

Par un jugement n° 1704015 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Berthilier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en relevant qu'il ne produisait pas de contrat de travail ;

- le préfet aurait du soumettre sa demande d'autorisation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1966, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une proposition de contrat de travail pour l'emploi d'agent de service établie par la Sarl Entreprise tous services (ETS) ; que, par arrêté du 28 mars 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ; qu'aux termes de cet article : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, ..., à l'étranger ... dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

5. Considérant que le requérant soutient qu'il exerce en France depuis juillet 2012 un métier correspondant à celui d'agent d'entretien et d'assainissement, qui figure sur la liste annexée à l'avenant mentionné ci-dessus, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la part de la Sarl ETS ; que si le requérant a, dès la première instance, produit non seulement des bulletins de paie mais également, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un contrat de travail et des avenants, il ressort des pièces du dossier que ces documents sont tous au nom d'un tiers et que l'attestation de concordance établie par la société ETS qui a repris le contrat de travail à compter de mai 2014 n'est pas de nature à justifier l'activité professionnelle du requérant antérieurement à cette date ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas sérieusement être dépourvu de diplôme pour l'exercice du métier pour lequel il postule ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au motif qu'eu égard à l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, celle-ci ne pouvait être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ainsi qu'il a été dit précédemment était conduit par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N°17VE03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03139
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SCP BERTHILIER et TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-11;17ve03139 ?
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