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08/02/2018 | FRANCE | N°17VE03325

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 février 2018, 17VE03325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de

15 jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1708648 du 9 octobre 2017, le magistrat désigné par le Président du

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de

15 jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1708648 du 9 octobre 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, M. B... A..., représenté par Me Kempf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du

5 septembre 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kempf sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4. et du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2016 ;

- la procédure dont il a fait l'objet a méconnu les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013, de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 111-8 du même code ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison des risques systémiques existant en Italie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant égyptien, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2017 pour y demander l'asile le 5 avril suivant ; que la consultation du fichier EURODAC a permis de constater que le requérant était connu des autorités italiennes qui ont donné le 19 juillet 2017 leur accord implicite de prise en charge de l'intéressé ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du

5 septembre 2017, décidé sa remise aux autorités italiennes ; que le requérant relève appel du jugement du 9 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que : " L'instruction des affaires est contradictoire " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du dossier de première instance que le premier mémoire en défense du préfet auquel étaient jointes un certain nombre de pièces a été enregistré le jour même de l'audience qui s'est tenue le 20 octobre 2017 et communiqué au cours des débats au conseil du requérant ; que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif a pris en compte des éléments y figurant ; qu'ainsi, faute pour le conseil du requérant d'avoir eu la possibilité de prendre effectivement connaissance des éléments qui y étaient contenus et de présenter utilement des observations, comme il l'a d'ailleurs indiqué dans un mémoire enregistré le jour de l'audience et visé dans le jugement, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, ce dernier est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2017-43 en date du 2 août 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé au signataire de l'arrêté attaqué, une délégation à l'effet de signer les décisions de remise à un Etat membre de l'Union européenne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêté attaqué qui indique qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A...au moyen du système " Eurodac " que les empreintes digitales de ce dernier ont été relevées par les autorités italiennes le 21 juillet 2016 et les déclarations de l'intéressé qui reconnaît lui-même avoir demandé l'asile en Italie avant de pénétrer en France ; que le moyen tiré de ce que, en raison de cette prétendue contradiction, le préfet devrait être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué relève que la consultation du système " Eurodac " le 5 avril 2017 a permis d'établir que les empreintes digitales de M. A...avaient été relevées par les autorités italiennes le

21 juillet 2016 ; qu'il mentionne que ces autorités ont été saisies le 4 mai suivant d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé ce qui indique, sans équivoque possible, que le préfet estimait l'Italie responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé dès lors que ce dernier était entré directement dans ce pays en venant d'un État tiers ; que cet arrêté ajoute que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 5 juillet 2017 en application des articles 22 et 25 du même règlement ; qu'il relève enfin que l'ensemble de ces éléments de fait et de droit ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17.2 dudit règlement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; que la circonstance que le préfet n'ait pas évoqué les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, voire même qu'il aurait confondu les dispositions de ce texte avec celles de l'article 13 de la même directive, est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 5 avril 2017 les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une traduction en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu ces dispositions ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...a bénéficié le

5 avril 2017 d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture dont aucun élément du dossier n'indique qu'il n'aurait pas été qualifié pour ce faire en vertu du droit national ; que le résumé de cet entretien mentionne qu'il a été conduit avec l'aide d'un interprète en langue arabe appartenant à l'organisme de traduction " Inter Service Migrants Interprétariat " (ISM), agréé par l'administration ; qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impliquait que cet interpète mentionne son nom sur la fiche relatant cet entretien, ni qu'il signe ce document ; que la circonstance que M. A...ait disposé des services d'un interprète fournis par téléphone ne suffit pas à établir que le requérant n'aurait pu communiquer de manière satisfaisante avec la personne du service ayant mené l'entretien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : " Notification d'une décision de transfert / 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; que l'article

L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les modalités de notification de l'arrêté de transfert, dispose que : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article

L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel du 5 avril 2017 que M. A...a indiqué que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires, soit les brochures A et B, traduits en arabe qu'il a déclaré comprendre, lui ont été remis ; que ces documents comportent les informations requises sur la procédure de réadmission ainsi que sur les voies et délais de recours au sens du paragraphe 3 précité de l'article 26 du règlement n° 604/2013 ; que, dès lors, M. A...disposait, à partir de ces documents, d'une partie des informations prévues par ces dispositions et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le document de notification de l'arrêté litigieux, signé par M. A..., porte mention qu'un interprète en langue arabe appartenant à l'organisme ISM, est intervenu par téléphone le 5 septembre 2017 à 13h01 à la demande des services préfectoraux dans le cadre de la notification à l'intéressé de l'arrêté de transfert litigieux ; qu'il est suffisamment justifié de la réalité de l'intervention de ce traducteur par la production de cette pièce, qui n'a pu être signée par l'interprète dans la mesure où celui-ci n'était pas présent sur place ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que ces services ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien n'ont pas privé le requérant de la garantie liée au bénéfice d'un interprète et que l'association ISM est titulaire de l'agrément prévu par les dispositions précitées pour réaliser des prestations par téléphone ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit être écarté ;

16. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ;

17. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes, notamment les rapports d'organisations non gouvernementales, que cite le requérant, ne suffisent pas à établir la réalité des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie qui rendraient impossible en application de l'article 3 précité sa remise aux autorités italiennes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées du requérant que sa demande ne serait pas susceptible d'être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de

l'article 3 précité doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 septembre 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1708648 du 9 octobre 2017 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 17VE03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03325
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-04


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-08;17ve03325 ?
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