La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2018 | FRANCE | N°17VE02228

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2018, 17VE02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 27 février 2017, M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soin et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1701390 du 23 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juill

et 2017, complétée par des pièces produites le 24 juillet 2017, M.D..., représenté par Me Lumbroso,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 27 février 2017, M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soin et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1701390 du 23 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, complétée par des pièces produites le 24 juillet 2017, M.D..., représenté par Me Lumbroso, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 6, alinéa 7, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 1er mars 1979, est entré en France le 31 août 2015 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de 30 jours ; qu'il a déposé le 10 octobre 2016, sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une demande de titre de séjour pour être soigné en France ; que par un arrêté du 30 janvier 2017, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. D... relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 6 septembre 2016 n° 2016-PREF-MCP-068, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, le préfet de l'Essonne a donné à Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de l'Essonne a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M.D... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. (...) " ;

6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

7. Considérant que, pour refuser délivrer à M. D...une carte de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a notamment pris en compte, sans s'estimer lié par cet avis, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que si, pour contester cette analyse, le requérant soutient que l'existence en Algérie d'un traitement adapté à son état de santé n'est pas établie, cette affirmation est contraire à l'opinion autorisée émise dans son avis par le médecin de l'agence régionale de santé, spécialisé et documenté pour porter ce type d'appréciation ; que les certificats médicaux produits par le requérant, et notamment les deux derniers d'entre eux, établis postérieurement à la décision attaquée, par lesquels le praticien hospitalier pneumologue se borne à évoquer un suivi régulier de M. D... dans son service pour des " épisodes de pleurésies récidivantes d'étiologie pour l'instant indéterminée " et à soutenir sans précision que " son suivi nécessite son maintien sur le territoire national pour une prise en charge médicale optimale " et que " l'absence de cette prise en charge pourrait engendrer chez ce patient des conséquences d'une extrême gravité " ne permettent pas d'invalider l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité d'un traitement de M. D...en Algérie ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir sans précision et sans apporter aucun document probant que les traitements qui lui sont nécessaires sont extrêmement chers, inaccessibles à un algérien disposant d'un salaire moyen, et que lui-même ne bénéficie d'aucun revenu et d'aucune assurance maladie en Algérie, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ne peut être accueilli ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il ressort de la " déclaration sur l'honneur " qui accompagnait la demande de titre de séjour de M. D...que celui-ci y a écrit le 10 octobre 2016 qu'il était en France depuis le 31 août 2015, accompagné de sa femme et de son plus jeune enfant né en France le 6 janvier 2016, et que ses deux autres enfants, nés en 2009 et 2014, résidaient à Alger ; que si le requérant apporte des pièces justificatives de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet dans sa décision en se fiant aux informations qui lui étaient transmises par l'intéressé lui-même, l'ensemble de la famille résidait en France à la date de la décision attaquée, cette présence de l'intéressé en France, comme celle de sa famille, sont très récentes ; qu'il n'existe aucun obstacle à ce que M.D..., accompagné de son épouse, qui ne justifie pas d'un droit au séjour en France, et de leurs trois enfants, reconstitue sa cellule familiale en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour en France de M D..., la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite , M D...n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de contraindre M D...à se séparer de ses enfants ni d'imposer au plus âgé d'interrompre toute scolarité, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la scolarisation engagée en France en classe de CE1 se poursuive en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

N° 17VE02228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02228
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-20;17ve02228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award