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29/03/2018 | FRANCE | N°14VE01546

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 mars 2018, 14VE01546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune de Sartrouville l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de condamner ladite commune à lui verser la somme totale de 87 090,16 euros, au titre de rappel de salaires sur la période 2000-2008 pour un montant de 35 635,37 euros, de remboursement de frais de stage pour un montant de 361 euros, de remboursement de frais de transport pour un montant de 161 euros, de rép

aration du préjudice moral pour un montant de 10 000 euros, au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune de Sartrouville l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de condamner ladite commune à lui verser la somme totale de 87 090,16 euros, au titre de rappel de salaires sur la période 2000-2008 pour un montant de 35 635,37 euros, de remboursement de frais de stage pour un montant de 361 euros, de remboursement de frais de transport pour un montant de 161 euros, de réparation du préjudice moral pour un montant de 10 000 euros, au titre du licenciement abusif pour un montant de 10 000 euros et au titre de l'indemnité de licenciement pour un montant de

30 932,79 euros.

Par un jugement n° 0908412 du 24 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Sartrouville à verser à M. A...la somme de 3 112,04 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2014

et 13 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Fontibus, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de condamner la commune de Sartrouville à lui verser la somme totale de

198 090,16 euros, au titre de rappel de salaires pour la période 2000-2009 pour un montant de 41 635,37 euros, au titre d'une prime de " CDI sénior " pour la même période pour un montant de 6 000 euros, au titre de rappel de salaires pour la période allant de septembre 2009 à mai 2016 pour un montant de 84 000 euros, au titre d'une prime de " CDI sénior " pour un montant de 7 000 euros pour la même période, en remboursement de frais de transport pour un montant de 161 euros et d'heures de formation pour un montant de 361 euros, au titre de la réparation du préjudice moral subi pour un montant de 10 000 euros, au titre d'un licenciement abusif pour un montant de 18 000 euros et au titre d'une indemnité de licenciement pour un montant de 30 932,79 euros ;

4° d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions ;

5° de mettre à la charge de la commune de Sartrouville la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision de licenciement du 27 juillet 2009 est illégale dès lors que le signataire de cette décision n'avait pas reçu délégation de compétence ;

- son contrat à durée déterminée devait être requalifié de contrat à durée indéterminée sur le fondement du I ou du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique dès lors notamment qu'il occupait un emploi de niveau A et un emploi permanent ;

- la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée pour la période antérieure au 1er janvier 2005 dès lors qu'il convenait de faire application de l'article 2277 du code civil ;

- le jugement attaqué est mal fondé dès lors qu'il a suivi les formations requises, notamment un stage au CNFPT en 2005, deux séminaires en 2005 et 2007 et un stage pédagogique de piano d'avril 2006 à juin 2008, que ses élèves et les parents d'élèves sont satisfaits de son enseignement comme cela ressort de diverses attestations produites, que les abandons d'une année sur l'autre ne font l'objet d'aucune analyse sur les causes de ce phénomène, que le nombre d'élèves inscrits dans sa classe ne dépend pas de lui mais de l'administration, qu'il s'est investi dans la vie du conservatoire ; que la participation aux concerts d'autres professeurs n'est pas une obligation prévue à son contrat, qu'il a participé aux réunions de professeurs et que son absence à un examen de piano ne s'est produite qu'une seule fois.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et notamment ses titres Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

- le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Fontibus pour M. A...et de Me B...pour la commune de Sartrouville.

1. Considérant que M. A...a été employé par la commune de Sartrouville en qualité de professeur de piano vacataire à l'Ecole municipale des Arts, pour la première fois au titre de l'année scolaire 1975-1976 ; que, par contrats successifs, sa nomination a été reconduite d'année en année et, en dernier lieu, pour l'année scolaire 2008-2009, à raison de seize heures de cours par semaine, réduites à quinze à partir de l'année 2001/2002, à dix à compter de l'année 2003/2004, puis à huit à compter de l'année 2004/2005 ; que la commune de Sartrouville l'a licencié pour insuffisance professionnelle le 27 juillet 2009 ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 27 juillet 2009 et l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que, par un jugement du 24 mars 2014, le tribunal administratif a condamné ladite commune à verser à M. A...une somme de 3 112,04 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. A...forme appel en demandant l'annulation de la décision du

27 juillet 2009, le versement de diverses indemnités pour un montant global de

198 090,16 euros et sa réintégration dans son poste de professeur de piano ; que la commune de Sartrouville, par un appel incident, demande que la somme due à l'intéressé au titre de l'indemnité de licenciement soit ramenée à 444,58 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. A...soutient que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise par le maire de la commune de Sartrouville à son encontre le 27 juillet 2009 n'était pas fondée dès lors que ses élèves étaient satisfaits de ses prestations, qu'il a participé aux formations qu'on lui a demandé de suivre et qu'il s'est impliqué dans la vie de l'école, en respectant ses obligations contractuelles ;

3. Considérant que le maire de la commune de Sartrouville a tout d'abord retenu, dans la décision attaquée, que le niveau pédagogique de son enseignement était insuffisant ; que pour établir cette insuffisance, la commune se borne toutefois à produire des fiches d'évaluation pour les années 1995, 2004 et 2006, dont la première est trop ancienne pour être prise en compte, et dont les deux dernières indiquent que " le travail entamé quant à l'amélioration des compétences doit à présent se prolonger dans la formation professionnelle " ou que " l'effort de formation attendu n'a pas été poursuivi cette année dans le domaine pianistique et pédagogique " ; que ces évaluations ne font pas ressortir une insuffisance manifeste dans la manière de servir du requérant alors qu'aux termes de l'évaluation pour l'année 2008 produite par ce dernier, il est relevé qu'il " s'est engagé dans une démarche personnelle de formation qui permet une prise de recul profitable par rapport à ses pratiques. A encourager ", ce qui manifeste au contraire une évolution modérée mais plutôt positive de son comportement ; que ces évaluations relatives aux besoins de formation d'un professeur en fin de carrière, pour lequel on pourrait s'attendre à une bonne maîtrise de son enseignement, sont cependant assorties de notations chiffrées situées juste au dessus de la moyenne, ce qui est la marque d'une appréciation d'un niveau médiocre mais non insuffisant ; que cette appréciation moyenne des prestations du requérant ressort aussi d'un mail du 26 janvier 2007 du directeur de l'école municipale des arts de la ville où l'intéressé enseignait le piano, qui indique que sa technique est faible et les legato inégaux et que lors des auditions, ses élèves font preuve d'une faible endurance ; que, par ailleurs, la commune s'abstient de produire l'ensemble des évaluations pour les cinq dernières années et notamment celles pour les années 2005, 2007 et 2009, et ne fait état d'aucun rapport d'inspection pédagogique négatif ou de plaintes de parents d'élèves ; que le requérant produit, au contraire, des attestations d'élèves ou de parents d'élèves faisant l'éloge de son caractère agréable, patient et de ses qualités d'écoute et d'encouragement, qui indiquent que le requérant n'est pas dépourvu de toute qualité pédagogique ; que si la commune met en avant que le requérant ne peut obtenir de bons résultats qu'avec les élèves inscrits en cycle 1 et qu'un nombre trop faible de ses élèves est en mesure d'accéder au cycle 2 ou dans un cycle supérieur, à la différence de ce qui se passe avec ses collègues, et que le taux de réinscription de ses élèves d'une année sur l'autre est beaucoup plus faible que celui constaté avec les autres professeurs, ce constat permet uniquement d'établir que le requérant serait moins performant que ses collègues mais non qu'il serait insuffisant ; qu'ainsi, s'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. A...ne rend pas les services que la commune serait en droit d'attendre de lui, qu'il n'est pas aussi performant que ses collègues et qu'il fait preuve de faiblesses dans son travail de professeur de musique, il n'est aucunement établi que son niveau pédagogique serait faible au point d'être qualifié d'insuffisant ;

4. Considérant par ailleurs que le requérant a suivi une formation de cinq jours en avril 2005 et un stage de formation de 2 heures par mois en 2007/2008 au centre international du piano ; que l'appréciation de la directrice de ce centre est plutôt positive sur l'assiduité du requérant et sur sa motivation lors de cette formation et ne permet donc pas de retenir une mauvaise volonté dans les formations que le maire lui a demandé de suivre ;

5. Considérant, enfin, qu'il est reproché par la commune à l'intéressé de ne pas avoir manifesté un intérêt suffisant pour la vie de l'Ecole municipale des Arts ; que si son départ anticipé, pour des raisons personnelles, d'un examen de fin d'année organisé en avril 2009 n'est pas en soi significatif d'un comportement général défaillant, son absence d'intérêt pour le fonctionnement de l'école est en revanche établie dès lors qu'il s'est abstenu depuis 2001 de participer à pratiquement la moitié des réunions de professeurs, en contradiction avec les prescriptions prévues à l'article 3-5 du règlement intérieur de l'école ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il n'assistait pas aux concerts donnés par ses collègues, dans le cadre du rayonnement culturel de l'école ; que, toutefois, ce manque d'implication dans le fonctionnement de l'école n'est pas, à lui seul, de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sartrouville n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, conclure à l'insuffisance professionnelle de M. A... et prononcer son licenciement pour ce motif ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu d'annuler la décision du maire de Sartrouville du 27 juillet 2009 prononçant le licenciement de M. A...pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le préjudice relatif au licenciement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sartrouville ;

7. Considérant, en premier lieu, que si M. A...demande le paiement de " primes sénior " qui lui seraient dues, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier la pertinence ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction ; que la réparation intégrale du préjudice de l'intéressé peut également comprendre, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu ;

9. Considérant que M. A...demande, en réparation du préjudice financier causé par son licenciement, l'indemnisation des heures de cours dont il a été privé depuis 2009 jusqu'à la date de sa mise à la retraite en mai 2016 ; qu'en l'absence d'éléments suffisants au dossier pour statuer sur cette demande, la Cour a procédé à une mesure d'instruction à l'égard du requérant en lui demandant, par courrier du 20 octobre 2017, de communiquer l'issue des procédures pénales engagées contre lui à compter de l'année 2010 aux fins de savoir s'il avait été en mesure de reprendre une activité rémunérée après 2010, d'indiquer les revenus dont il avait disposé entre la date de son licenciement et celle de sa mise à la retraite et enfin de produire ses avis d'imposition pour les années 2009 à 2016 ; que, par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2017, M. A...a fait savoir à la Cour qu'il n'avait effectué qu'une détention provisoire de 4 mois mais n'était pas en mesure de produire le jugement pénal dont il n'aurait pas été destinataire ; que les avis d'imposition produits mentionnent qu'il a perçu des revenus d'un montant de 51 660 euros pour 2009, de 25 861 euros pour 2010, de 13 095 euros pour 2011, de 34 409 euros pour 2012, de 17 082 euros pour 2013, de 9 942 euros pour 2014, de 13 632 euros pour 2015 et de 6 119 euros pour 2016, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu en 2008, au titre de son activité de professeur de musique, un montant compris entre 527 euros et 608 euros par mois, soit une somme totale sur l'année 2008 au maximum de 7 300 euros, une somme totale de 6 041 euros en 2007 et de 6 247 euros en 2006 ; qu'il ressort ainsi de ses avis d'imposition que les revenus dont il a disposé entre 2009 et 2014, soit des sommes comprises entre 9 942 euros et 51 660 euros, sont d'un montant supérieur à ceux qu'il aurait perçus en qualité de professeur de musique ; qu'en s'abstenant de produire d'autres documents et de donner des indications sur la nature et le montant des différents types de revenus dont il a disposé entre 2009 et 2016 ou de préciser s'il avait été bénéficiaire ou non d'indemnisations au titre du chômage ou s'il avait retrouvé un autre emploi pendant cette période, M. A...ne peut être regardé comme apportant les précisions suffisantes sur sa situation professionnelle pendant cette période et ne justifie donc pas de la perte de revenus et du préjudice professionnel qu'il invoque ; que, par suite, sa demande tendant à l'indemnisation de ces préjudices ne peut qu'être rejetée ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice moral causé par son licenciement illégal ; que sa demande d'indemnisation de ce préjudice ne peut donc qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la demande d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif :

11. Considérant que si M. A...demande l'indemnisation de son licenciement abusif pour un montant de 18 000 euros, il n'apporte aucun élément de nature à justifier un préjudice différent de celui examiné aux points 9 et 10 du présent arrêt et n'assortit ainsi cette allégation d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier la pertinence ;

En ce qui concerne le remboursement de divers frais :

12. Considérant, comme l'a relevé le tribunal administratif, que M. A...ne versant pas aux débats les pièces justificatives des heures de formation qu'il aurait été amené à suivre et des frais de transport acquittés pour suivre ces heures de formation, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le paiement des salaires entre 2000 et 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale ;

13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel ne comportait aucun moyen au soutien de la demande d'indemnisation de la diminution des heures d'enseignement entre 2000 et 2008, la simple constatation que jusqu'en 2001, il bénéficiait d'un régime horaire plus favorable que pour les années qui ont suivi n'étant pas de nature à constituer un moyen au soutien desdites conclusions ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation de ce préjudice sont irrecevables ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision de licenciement du 27 juillet 2009 est entachée d'illégalité et doit être annulée ; que M. A...ne saurait, dès lors, prétendre au versement d'une indemnité de licenciement par application des articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 susvisé ; que, par suite, la demande du requérant tendant à ce que la somme de 3 112,04 euros soit portée à 30 932,79 euros doit être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, et pour les motifs susmentionnés, de faire droit à la demande de la commune de Sartrouville tendant à ce que le jugement du 24 mars 2014 du Tribunal administratif de Versailles soit annulé en tant qu'il la condamne à payer une indemnité de licenciement à M. A... ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Sartrouville le licenciant pour insuffisance professionnelle ; que, par ailleurs, la commune de Sartrouville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à M. A...la somme de 3 112,04 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

17. Considérant que si M. A...demande, au titre de sa réintégration, à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il a été admis à la retraite depuis le 1er mai 2016 ; que ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à la commune de Sartrouville ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 2 000 euros à verser à M.A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du maire de Sartrouville du 27 juillet 2009 portant licenciement de M. A... pour insuffisance professionnelle est annulée.

Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du

24 mars 2014 sont annulés.

Article 3 : La commune de Sartrouville versera la somme de 2 000 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...et des conclusions de la commune de Sartrouville est rejeté.

2

N° 14VE01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01546
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : FONTIBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;14ve01546 ?
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