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29/03/2018 | FRANCE | N°15VE01731

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mars 2018, 15VE01731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'OPH Seine-Ouest Habitat à lui verser la somme provisoirement estimée à 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'actes de discrimination et de harcèlement moral, d'ordonner en tant que de besoin une expertise et de mettre à la charge de l'OPH Seine-Ouest Habitat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n

° 1207554 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'OPH Seine-Ouest Habitat à lui verser la somme provisoirement estimée à 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'actes de discrimination et de harcèlement moral, d'ordonner en tant que de besoin une expertise et de mettre à la charge de l'OPH Seine-Ouest Habitat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1207554 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 2 juin 2015, 5 octobre 2015 et 15 avril 2016, MmeB..., représentée par Me Viegas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'OPH Seine-Ouest Habitat à lui verser la somme provisoirement estimée à 45 000 euros ;

3° d'ordonner en tant que de besoin une expertise ;

4° de mettre à la charge de l'OPH Seine-Ouest Habitat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble de ses conclusions ;

- elle a fait l'objet de mesures discriminatoires et d'un harcèlement moral à partir de 2001, date à laquelle ses supérieurs ont pris connaissance de ses responsabilités syndicales ; elle a été affectée à un poste de chef de la documentation dénué de toute responsabilité, dans un bureau isolé situé en sous-sol, sans ordinateur de 2002 à 2005 et sans messagerie électronique jusqu'en 2009 ; ses conditions de travail étaient indignes et choquantes comme le révèlent plusieurs témoignages concordants ; elle n'avait ni secrétariat ni agent sous sa responsabilité ; son travail consistait à ranger et classer des papiers et renouveler des abonnements ; l'administration a refusé de la faire bénéficier d'une formation jusqu'en 2007 ; des cartons d'archives ont été déversés dans son bureau ; son attitude ne justifiait pas les lourdes sanctions qui lui ont été infligées ; l'administration a fait délibérément obstacle à ce qu'elle puisse obtenir la prise en charge des conséquences des accidents de service dont elle a fait l'objet ; ces faits sont suffisants pour faire présumer un harcèlement moral et un traitement discriminatoire ;

- la responsabilité pour faute de l'office est engagée ; son préjudice doit être intégralement réparé.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Viegas, pour MmeB....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2018, présentée pour l'OPH Seine-Ouest Habitat.

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par l'OPHLM de Meudon en février 1996 en qualité d'agent non titulaire pour remplacer la responsable du service de l'action sociale et du contentieux ; qu'ayant réussi en 1998 le concours d'attaché territorial, elle a été titularisée et a conservé les mêmes fonctions ; qu'à la suite d'une réorganisation des services en 2002, Mme B... a été nommée chef du service des archives nouvellement créé ; qu'elle a conservé ces fonctions à la suite de la fusion de l'OPHLM de Meudon et de l'OPHLM d'Issy-les-Moulineaux, devenus OPH Arc-de-Seine Habitat puis OPH Seine-Ouest Habitat ; qu'estimant avoir été victime de discriminations et d'un harcèlement moral à partir du moment où ses activités syndicales ont été connues de son employeur, agissements qui ont conduit à une dégradation constante de ses conditions de travail et ont affecté son état de santé, Mme B...a présenté, par un courrier du 22 juin 2012, une réclamation préalable puis a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande indemnitaire qui a été rejetée par un jugement du 2 avril 2015 dont elle relève appel ;

Sur les fins de non recevoir opposées par l'OPH Seine-Ouest Habitat :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête sommaire de Mme B...reproche au tribunal administratif de n'avoir pas répondu à l'ensemble de ses conclusions et d'avoir effectué une appréciation erronée des éléments de faits et de droit concernant l'existence de discriminations et d'un harcèlement moral ; que cette requête sommaire n'étant pas dépourvue de moyens, l'OPH Seine-Ouest Habitat n'est pas fondé à soutenir que l'appel de Mme B...serait irrecevable au motif que son mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe de la Cour que postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par l'OPH Seine-Ouest Habitat doit être écartée ;

4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la requête serait " fondée sur des faits antérieurs à la déchéance quadriennale " est sans aucune incidence sur sa recevabilité ;

Au fond :

En ce qui concerne l'exception de prescription invoquée par l'OPH Seine-Ouest Habitat :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) " ;

6. Considérant que le préjudice résultant des actes de discrimination et de harcèlement moral dont Mme B...demande réparation ne peut être regardé comme étant entièrement connu dans son existence et son étendue à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation préalable le 22 juin 2012 ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que son congé de longue maladie a ultérieurement été prolongé par deux arrêtés du directeur général de l'OPH Seine-Ouest Habitat des 17 septembre 2014 et 6 mars 2015 ; que la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne, lors de sa séance du 6 juillet 2015, a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité, Mme B...étant devenue inapte à toute fonction ; qu'elle a ensuite été placée en disponibilité d'office dans l'attente de son admission à la retraite par un arrêté du directeur général de l'OPH Seine-Ouest Habitat du 30 juillet 2015 ; que, par suite, le préjudice n'étant pas entièrement connu à la date de la réclamation préalable de Mme B..., l'OPH Seine-Ouest Habitat n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la créance indemnitaire relative à la réparation des faits antérieurs au 1er janvier 2009 serait couverte par la prescription résultant des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'OPH Seine-Ouest Habitat :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

9. Considérant, d'autre part, que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., attachée territoriale, chef du service de l'action sociale et du contentieux de l'OPHLM de Meudon, chargée à ce titre des impayés locatifs, s'est vu confier en 2002 la direction d'un service de documentation générale et d'études juridiques spécialement créé dans le cadre d'une réorganisation des services de l'office ; que, n'ayant plus aucun agent sous sa responsabilité, ses indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ont été réduites de moitié, ce qu'elle a contesté dans un recours gracieux du 13 décembre 2002 ; qu'elle a en outre cessé de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire de 25 points majorés à compter du 1er avril 2003 ; que Mme B..., dont le bureau isolé se trouvait dans le sous-sol de l'office et qui ne disposait pas de toilettes à ce niveau, a assuré elle-même des tâches de rangements et de nettoyage n'incombant pas normalement à un cadre territorial, des archives ayant même été entreposées dans le plus grand désordre dans son bureau en son absence ; qu'elle n'a disposé d'un ordinateur qu'en 2005 et d'un accès à la messagerie professionnelle qu'en 2009 ; qu'elle a sollicité sans succès en 2002 et 2003 une formation de longue durée aux techniques documentaires et archivistiques lui permettant d'exercer ses fonctions et n'a finalement obtenu satisfaction sur ce point qu'en 2006 ; que, par ailleurs, par un courrier du 11 septembre 2003, le directeur de l'office a refusé de lui accorder des autorisations d'absence pour l'exercice de ses fonctions syndicales au motif qu'il n'aurait pas été informé de la création de la section syndicale dont elle se réclamait, cette affirmation étant cependant contredite par un courrier dudit syndicat du 4 novembre 2003 ; que, dans un courrier du 3 janvier 2008, le directeur de l'office a informé Mme B...de son refus de lui accorder des décharges syndicales pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de responsable des archives ; qu'en outre, sa fiche annuelle de notation en 2005 mentionne qu'elle est détachée auprès d'une organisation syndicale trois jours par semaine, que son positionnement est difficile au sein de l'office et qu'une mutation permettrait à l'intéressée de prendre un nouvel élan professionnel et de faire un meilleur usage de ses compétences juridiques ; que l'intéressée a fait l'objet d'une exclusion temporaire de deux jours pour avoir fumé dans les parkings de l'office par un arrêté du président du 20 juillet 2007, le directeur ayant alors sollicité une sanction sévère auprès de la directrice des ressources humaines ; qu'elle a également fait l'objet d'une exclusion de quinze jours, dont onze avec sursis pour les mêmes faits par un arrêté du directeur général du 16 avril 2010, la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire ayant, pour sa part, proposé une exclusion temporaire de fonctions de quatre jours seulement ; que ces faits ayant été constatés le 11 décembre 2009, Mme B... a été transportée ce même jour en fin d'après-midi par les services de secours dans un centre hospitalier à la suite d'un appel pour tentative de suicide ; qu'enfin, l'état de santé de Mme B...s'est progressivement dégradé, celle-ci ayant été placée en congés maladie à de nombreuses reprises depuis 2007 et ayant été victime de plusieurs accidents en service en 2009 et 2010 ; que l'ensemble de ces faits, antérieurs et postérieurs à la fusion de l'OPHLM de Meudon et de l'OPHLM d'Issy-les-Moulineaux, caractérise une dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de Mme B...de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral provenant non seulement d'agissements de la direction de l'OPHLM de Meudon mais aussi, par la suite, du comportement de la direction de l'OPH Seine-Ouest Habitat à son égard ;

11. Considérant qu'en défense, l'OPH Seine-Ouest Habitat fait valoir, d'une part, que les faits invoqués par Mme B...sont couverts par la prescription quadriennale et qu'ils ne caractérisent l'existence ni d'une discrimination ni d'un harcèlement moral ; que toutefois, d'une part, l'exception de prescription doit, en tout état de cause, être écartée ainsi qu'il est dit au point 6 ci-dessus ; que, d'autre part, l'OPH Seine-Ouest Habitat ne produit en défense aucune argumentation précise de nature à justifier les agissements dont fait état MmeB... ; que, dans ces conditions, compte tenu des comportements respectifs de la direction de l'OPHLM de Meudon puis de l'OPH Seine-Ouest Habitat et de Mme B...tout au long de ces années, cette dernière est fondée à soutenir que les agissements dont elle fait état sont constitutifs d'une discrimination et d'un harcèlement moral et qu'ils sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'OPH Seine-Ouest Habitat, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces faits se rapportent pour partie à une période antérieure à la fusion de l'OPHLM de Meudon et de l'OPHLM d'Issy-les-Moulineaux ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature, y compris du préjudice moral, subis par MmeB..., en lui allouant une indemnité de 10 000 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, verse à l'OPH Seine-Ouest Habitat la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH Seine-Ouest Habitat le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros de ce chef ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1207554 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'OPH Seine-Ouest Habitat est condamné à verser la somme de 10 000 euros à MmeB....

Article 3 : L'OPH Seine-Ouest Habitat versera la somme de 2 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'OPH Seine-Ouest Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE01731 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01731
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;15ve01731 ?
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