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05/04/2018 | FRANCE | N°17VE00269

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 05 avril 2018, 17VE00269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SECURITY 2S a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ainsi que de l'amende infligée au titre des mêmes années sur le fondement de l'article 1737-1 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1408952 du 6 décembre 2016 le Tribunal administrati

f de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SECURITY 2S a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ainsi que de l'amende infligée au titre des mêmes années sur le fondement de l'article 1737-1 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1408952 du 6 décembre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, la SARL SECURITY 2S, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL SECURITY 2S soutient que :

- le contrôle fiscal s'est déroulé du 14 mars 2013 au 10 juillet 2013 soit pendant plus de trois mois en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- contrairement à ce qu'indique l'administration, sa comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales ; l'administration ne pouvait procéder régulièrement à des traitements sur sa comptabilité informatisée sans l'informer préalablement des différentes options offertes par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et sans lui indiquer dans la proposition de rectification la nature des traitements effectués conformément aux dispositions de l'article L. 57 du même livre ;

- l'administration n'apporte pas la preuve du bien fondé de la reconstitution de ses recettes sur laquelle sont fondées les impositions litigieuses.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL SECURITY 2S, qui exerce une activité de sécurité et de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du

4 janvier 2010 au 30 novembre 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 30 juillet 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011 et une amende fiscale sur le fondement de l'article 1737-1 du code général des impôts ; que ces rehaussements ont été mis en recouvrement le 13 novembre 2013 ; que, par un jugement du

6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SARL SECURITY 2S tendant à la décharge de ces sommes ; que la SARL SECURITY 2S fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin de sursis de paiement :

2. Considérant que le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que dès lors de telles conclusions présentées devant une cour administrative d'appel sont irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du même livre : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l'activité qu'elle exerce ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires hors taxes de la SARL SECURITY 2S s'élevait en 2011 à 549 066 euros ; que par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ne pouvait s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, n'a pas produit au service ses fichiers comptables sous format informatisé et a présenté des éditions papiers de la comptabilité afférente à la période vérifiée ; que le vérificateur n'a toutefois tiré aucune conséquence procédurale de l'absence de production d'une comptabilité informatisée ; que, dès lors la SARL SECURITY 2S ne saurait reprocher à l'administration d'avoir considéré que sa comptabilité n'était pas tenue au moyen d'un système informatisé et de ne pas l'avoir informée préalablement des différentes options offertes par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et de ne pas lui avoir indiqué dans la proposition de rectification la nature des traitements effectués conformément aux dispositions de l'article L. 57 du même livre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant, d'une part, que le service vérificateur, qui a relevé que la comptabilité de la société requérante ne mentionnait pas les opérations effectuées sur un des deux comptes bancaires de cette dernière et, pour l'autre, enregistrait des écritures globales, comportait un enregistrement global des recettes à la clôture de l'exercice, a comptabilisé tous les achats antérieurs au 31 décembre 2010 par une écriture globale à cette dernière date, et ne comportait pas de comptes fournisseurs et clients individuels, a pu à bon droit rejeter cette comptabilité comme irrégulière et procéder à la reconstitution des recettes de cette dernière ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société requérante après avoir exercé des droits de communication auprès de cinq de ses clients et une demande d'assistance administrative internationale auprès d'un client situé au Luxembourg ; qu'elle a également pris en considération les factures concernant d'autres sociétés clientes produites par la requérante ; que pour reconstituer les charges, le service a déterminé un taux de charge de 75% au regard des charges comptabilisées au débit du compte " 62263 prestations commerciales - MOEZ ", du taux de charges initialement appliqué par la société requérante, de la circonstance que cette dernière n'a pas indiqué avoir omis de comptabiliser des charges et de ce qu'aucun justificatif de charge supplémentaire n'a été présenté ; que la SARL SECURITY 2S ne propose aucune méthode de reconstitution alternative et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la reconstitution ainsi opérée ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la reconstitution de recettes sur laquelle sont assises les impositions litigieuses ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SECURITY 2S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SECURITY 2S est rejetée.

2

N° 17VE00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00269
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : FAYETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-05;17ve00269 ?
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