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05/04/2018 | FRANCE | N°17VE03326

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 05 avril 2018, 17VE03326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre à ce dernier de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de 15 jours.

Par un jugement n° 1708647 du 10 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejet

cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre à ce dernier de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de 15 jours.

Par un jugement n° 1708647 du 10 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, M. B... A..., représenté par Me Kempf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du

8 septembre 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kempf sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le jugement est irrégulier ; le mémoire en défense du préfet auquel était joint le résumé de l'entretien a été enregistré le 2 octobre 2017, jour de l'audience à 9h35 et remis à 10h20 à son conseil, soit 20 minutes après le début des débats en méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que des dispositions de l'article R. 611-3 du code de la justice administrative et de l'article 5 § 6 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de ce qu'il y avait lieu d'écarter des débats le mémoire du préfet, qu'il a fait valoir au cours de l'audience ;

- l'arrêté de transfert méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 ; la qualité de la personne ayant mené l'entretien n'est pas précisée ; l'entretien est signé par " l'agent d'accueil ", mention accompagnée d'une signature illisible ce qui n'apporte aucune précision ni sur l'identité, ni sur la qualité de cet agent ; il est indiqué en bas de page du résumé de l'entretien que celui-ci n'a duré que cinq minutes ce qui constitue une durée insuffisante pour bénéficier des garanties prévues à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des risques systémiques s'attachant à l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;

- en l'absence d'hébergement due au nombre trop important de personnes migrantes et au manque d'offre de l'Italie, il risque de se retrouver sans abri en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il a déclaré au cours de son entretien individuel connaître des problèmes de santé, même s'il ne fait pas état de maladie grave et risque de rencontrer des difficultés d'accès aux soins médicaux en Italie ; il a été exposé à des violences lorsqu'il a donné ses empreintes aux autorités italiennes.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du

30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2017 pour y demander l'asile le 6 avril 2017 ; que la consultation du fichier EURODAC a permis de constater que le requérant était connu des autorités italiennes qui ont donné le 21 juillet 2017 leur accord implicite de reprise en charge de l'intéressé ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du

8 septembre 2017, décidé sa remise aux autorités italiennes ; que M. A...relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense du préfet auquel était joint le résumé de l'entretien dont a bénéficié le requérant dans le cadre de l'examen prévu l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a été enregistré le

2 octobre 2017, le jour même de l'audience, et a été remis à son conseil vingt minutes après le début des débats ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a tenu compte des éléments nouveaux qu'il comportait ; qu'il a fait droit aux conclusions de ce premier et unique mémoire présenté par le préfet et a rejeté les demandes de M. A...; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement contesté ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par le chef de bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine auquel le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté n°2017-43 en date du 2 août 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, délégué sa signature à l'effet notamment de signer les arrêtés de transfert pris en application des règlements susvisés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit ainsi être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui a déclaré parler et comprendre le français, s'est vu remettre le 6 avril 2017, lors de sa demande d'asile, la brochure " A " " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ", la brochure " B " " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi qu'une notice portant sur les empreintes digitales et Eurodac ; que, par suite, il n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement

n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...a bénéficié le

6 avril 2017 d'un entretien individuel en langue française ; que, dès lors que M. A...n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, cet entretien qui ne visait plus qu'à faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable de sa demande, n'avait pas nécessairement à se prolonger au-delà d'une durée de cinq minutes dès lors d'une part, qu'il n'est pas contesté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées le 30 juin 2016 et le 25 août 2016 par les autorités italiennes et, d'autre part, que ce délai était suffisant pour que l'intéressé indique, comme cela a été le cas en l'espèce, qu'il avait gagné clandestinement l'Italie en provenance de Lybie ; qu'aucun élément du dossier n'indique que l'agent de la préfecture ayant mené cet entretien n'aurait pas été qualifié pour ce faire en vertu du droit national ; qu'aucun texte communautaire ou national n'impliquait que cet agent mentionne son nom ou sa qualité sur la fiche relatant cet entretien ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :

" (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

(...) " ;

12. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes, notamment les rapports d'organisations non gouvernementales, que cite le requérant, ne suffisent pas à établir la réalité des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie qui rendraient impossible en application de l'article 3 précité sa remise aux autorités italiennes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées du requérant que sa demande ne serait pas susceptible d'être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de

l'article 3 précité doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que sa demande ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1708647 du 10 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 17VE03326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03326
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-05;17ve03326 ?
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