La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2018 | FRANCE | N°15VE01833

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 avril 2018, 15VE01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PREMIER LIMOUSINE a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302138 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, la so

ciété PREMIER LIMOUSINE, représentée par Mes Ginter etA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PREMIER LIMOUSINE a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302138 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, la société PREMIER LIMOUSINE, représentée par Mes Ginter etA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ces droits ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions fixées pour bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ses prestations consistant en l'exécution d'un contrat de transport de voyageur ;

- elle assume la responsabilité de l'opération de transport pour laquelle elle assure le client ;

- les formules " mise à disposition " incluent implicitement un rayon géographique ;

- l'administration méconnaît l'instruction fiscale 3 C-226, reprise au paragraphe 20 du BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20120912 ;

- elle a porté atteinte au principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société PREMIER LIMOUSINE.

1. Considérant que la société PREMIER LIMOUSINE, qui exerce l'activité dite

" de grande remise ", relève appel du jugement du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes, par suite de la substitution du taux normal de cette taxe au taux réduit sur certaines des prestations de l'entreprise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version applicable en l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de

5,50 % en ce qui concerne : (...) / b quater les transports de voyageurs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,50 %, en ce qui concerne les transports de voyageurs, s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ; que la qualification de contrat de transport s'apprécie également au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule ; que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes, facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;

3. Considérant que l'administration a estimé que certaines des prestations assurées par la société PREMIER LIMOUSINE pendant la période en litige, telles que celles de " mise à disposition " dans Paris, ne correspondaient pas à des trajets identifiés au départ, voire à des déplacements effectifs, le véhicule étant mis à disposition du client pour une durée de temps forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ensemble des factures relevées par l'administration que, pour ces prestations, la facturation était basée principalement sur une durée d'utilisation et non sur une distance effectivement parcourue ou sur un itinéraire précis convenu à l'avance avec le client ; que ces prestations ne pouvaient, dès lors, entrer dans le cadre des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les stipulations du contrat d'assurance souscrit par la requérante et l'autonomie dont disposaient les chauffeurs à l'égard des clients ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'instruction 3 C-226 n° 3, reprise au paragraphe 20 du BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20120912, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes, lorsque ces opérations s'analysent en de véritables contrats de transport, cette qualification résultant des termes du contrat, notamment en ce qui concerne les stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire du véhicule ; que, pour les motifs exposés au paragraphe précédent, les prestations litigieuses ne peuvent être regardées comme tendant à l'exécution d'un contrat de transport ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de son interprétation de la loi fiscale doit être écarté ;

5. Considérant que, dans son arrêt du 27 février 2014 rendu dans l'affaire C-454/12 et 455/12, Pro Med Logistik GmbH et Eckard Pongratz, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 98, 1 et 2 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, et l'annexe III, point 5 de celle-ci, eu égard au principe de neutralité fiscale, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que deux types de services de transport urbain des personnes et des bagages qui les accompagnent, à savoir, d'une part, en taxi et, d'autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts, l'un réduit, l'autre normal, pour autant que, d'une part, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l'activité de transport urbain de personnes en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport des personnes et des bagages qui les accompagnent, visée auxdits article et annexe de cette directive et, d'autre part, lesdites différences ont une influence déterminante sur la décision de l'usager moyen de recourir à l'un ou à l'autre de ceux-ci ; que la Cour a également dit pour droit que, eu égard à ce même principe de neutralité fiscale, ces textes doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que deux types de services de transport urbain des personnes et des bagages qui les accompagnent, à savoir, d'une part, en taxi et, d'autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts lorsque, en vertu d'une convention particulière qui s'applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voitures avec chauffeur qui y sont parties, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport des personnes et des bagages qui les accompagnent et que cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l'usager moyen, à l'activité de transport urbain de personnes en voiture de location avec chauffeur ; que les éléments produits par la société PREMIER LIMOUSINE ne permettent pas de considérer que tel serait le cas en l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PREMIER LIMOUSINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PREMIER LIMOUSINE est rejetée.

2

N° 15VE01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01833
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL HOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-26;15ve01833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award