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22/05/2018 | FRANCE | N°17VE03196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mai 2018, 17VE03196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeC... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2017 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 15 novembre 2016 tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704474 du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, et des pièces complémentai

res, enregistrées le 9 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Gryner-Levy, avocat, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeC... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2017 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 15 novembre 2016 tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704474 du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Gryner-Levy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 22 avril 1982, relève appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2017 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 15 novembre 2016 tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par lettre du 27 avril 2017, le préfet de la

Seine-Saint-Denis, a répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet présentée par Mme A...; que ce courrier précise que la demande de l'intéressée, examinée au titre de sa vie privée et familiale et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être satisfaite au regard des conditions et de la durée de son séjour ainsi que du faible nombre de liens l'unissant à la France et de l'intensité des relations, notamment familiales, qu'elle conserve avec son pays d'origine ; que le préfet a, ainsi, exposé avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent la décision litigieuse ; que celle-ci est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que Mme A...est célibataire et sans enfant ; que si elle soutient résider de manière stable et continue depuis l'année 2009 sur le territoire français, sur lequel elle est d'ailleurs entrée irrégulièrement, elle établit insuffisamment ce fait en se bornant à produire une copie de ses avis d'imposition sur le revenu pour chaque année écoulée à compter de l'année 2010 ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion professionnelle ; qu'en outre, si Mme B...A..., présentée comme la soeur de l'intéressée, est de nationalité française et réside habituellement sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui ne fait pas état de l'établissement d'autres relations sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses autres frères et soeurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions en prenant à son encontre la décision attaquée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et à ceux de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 3. du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à

MmeA..., n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

4

N° 17VE03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03196
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-22;17ve03196 ?
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