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24/05/2018 | FRANCE | N°16VE00376

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mai 2018, 16VE00376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La CGT de Villeneuve-la-Garenne, Mme J...P..., Mme O...L..., M. I... C..., Mme H...Q..., Mme M...B..., M. N...F..., Mme K...G..., Mme D...A...et M. E...R...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 15 avril 2013 par lesquelles le maire de Villeneuve-la-Garenne a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au taux de vingt points " dans la limite de la prescription quadriennale ", d'enjoindre à cette autorité de leur attribuer

, dans cette limite, le bénéfice de la NBI au taux de vingt points et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La CGT de Villeneuve-la-Garenne, Mme J...P..., Mme O...L..., M. I... C..., Mme H...Q..., Mme M...B..., M. N...F..., Mme K...G..., Mme D...A...et M. E...R...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 15 avril 2013 par lesquelles le maire de Villeneuve-la-Garenne a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au taux de vingt points " dans la limite de la prescription quadriennale ", d'enjoindre à cette autorité de leur attribuer, dans cette limite, le bénéfice de la NBI au taux de vingt points et de procéder au versement des sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1304455 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 15 avril 2013, renvoyé les demandeurs devant la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle ils ont droit dans les conditions précisées au point 6 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions des demandes ainsi que les conclusions de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, représentée par Me Carrère, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes soumises au tribunal ;

3° de mettre à la charge de MmeP..., MmeL..., M.C..., MmeQ..., MmeB..., M.F..., MmeG..., MmeA..., M. R...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les agents de la bibliothèque municipale " Aimé Césaire " qui ont sollicité le bénéfice d'une NBI de vingt points et qui appartiennent au corps des adjoints du patrimoine, n'exercent pas de fonctions d'assistance et de développement d'actions culturelles ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents assurent leur service en relation directe et constante avec le public et plus précisément avec les habitants des zones urbaines sensibles de La Caravelle et de la Seine-Sablière ;

- l'attribution de la NBI dans les zones sensibles suppose que l'agent exerce certaines missions, à titre principal ; ces fonctions doivent être exercées dans une zone à caractère sensible ou en périphérie d'une zone sensible ; dans ce dernier cas, l'agent doit assurer son service en relation directe avec la population de la zone ; en l'espèce, les neufs agents concernés exercent bien leurs fonctions dans un service situé en périphérie de deux zones sensibles et sont en relation directe avec la population de cette zone ; en revanche, ils exercent, conformément à leur statut, des missions de magasinage, surveillance ou de mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative ouvrant droit à une NBI de dix points seulement.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Carrère, pour la commune de COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE, et celles de M.R....

1. Considérant qu'à la suite de la revalorisation de leur nouvelle bonification indiciaire (NBI), fixée à vingt points à compter du 1er mai 2012 contre dix points auparavant, la CGT et neuf agents de la bibliothèque " Aimé Césaire " de VILLENEUVE-LA-GARENNE ont demandé, le 19 mars 2013, à bénéficier de cet avantage rétroactivement dans la limite de la prescription quadriennale ; que ces demandes ont été rejetées par des décisions du maire de VILLENEUVE-LA-GARENNE du 15 avril 2013 ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE relève appel du jugement du 3 décembre 2015 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir rejeté les conclusions présentées par le syndicat CGT de Villeneuve-la-Garenne comme irrecevables, a annulé ces décisions et a renvoyé les demandeurs devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle ils ont droit dans les conditions précisées au point 6 de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée en défense :

2. Considérant que la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la fin de non recevoir tirée de ce que cette requête serait irrecevable pour ne comporter " aucun élément complémentaire " doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions du 15 avril 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones (...) bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire " ; qu'aux termes de l'annexe à ce décret désignant les fonctions éligibles en zone urbaine sensible, les fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques ouvrent droit au bénéfice d'une NBI de vingt points tandis que les fonctions de magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques bénéficient d'une NBI de dix points ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de postes des neuf agents de la bibliothèque " Aimé Césaire " de VILLENEUVE-LA-GARENNE, qui relèvent du statut particulier du cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine résultant du décret du 22 décembre 2006 susvisé, que ces derniers effectuent toutes les tâches liées à la réception du public au sein de cette bibliothèque, qu'ils participent à la gestion du fonds des ouvrages, préparent et présentent des animations autour du livre et de la lecture auprès des enfants ou des adultes ou autour du disque, du son et de la musique, participent aux activités des autres sections pour des actions transversales ou selon les nécessités de service, interviennent dans diverses structures auprès de personnes qui ne peuvent se déplacer, participent aux manifestations culturelles organisées par la commune tout au long de l'année et, enfin, pour certains d'entre eux, assistent et remplacent le chef de service en son absence ; que de telles missions doivent être regardées comme se rattachant à des fonctions de magasinage, de surveillance ou de mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques et non à des fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans ce même domaine, au sens de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 susvisé ; qu'il suit de là que les fonctions exercées par les neuf agents de la bibliothèque " Aimé Césaire " leur permettaient seulement de bénéficier d'une NBI de dix points ; qu'est sans incidence, la circonstance que ces agents bénéficient depuis le 1er mai 2012 d'une NBI de vingt points sans que la nature de leurs fonctions ait été modifiée ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA GARENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions du maire du 15 avril 2013 leur refusant le bénéfice de la NBI de vingt points pour la période antérieure au 1er mai 2012 au motif qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier de cette bonification ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

6. Considérant, en premier lieu, que si le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE a accordé dix points de NBI supplémentaires aux agents de la bibliothèque " Aimé Césaire " à compter du 1er mai 2012 par des arrêtés du 2 avril 2012, ces décisions n'ont créé aucun droit au profit des intéressés en ce qui concerne la période antérieure au 1er mai 2012 ; qu'ainsi, les agents de la bibliothèque ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés obligeaient la commune à leur accorder le même avantage pour la période passée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le respect du principe d'égalité exige, s'agissant de la NBI, que l'ensemble des agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification ;

8. Considérant que si le maire de VILLENEUVE-LA-GARENNE a accordé rétroactivement une NBI de quinze points à un agent d'animation de la commune, le principe d'égalité n'impose nullement d'accorder rétroactivement une NBI supplémentaire de dix points aux agents de la bibliothèque " Aimé Césaire " qui n'exercent pas effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité ;

9. Considérant, enfin, que si les tâches confiées aux agents de la bibliothèque " Aimé Césaire " sont demeurées inchangées après qu'une NBI supplémentaire de dix points leur soit accordée à compter du 1er mai 2012, cette circonstance ne suffit pas à établir que les décisions refusant d'accorder ce même avantage pour la période passée seraient entachées de détournement de pouvoir ou de procédure ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du maire du 15 avril 2013 et a renvoyé les demandeurs devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304455 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 décembre 2015 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du maire de VILLENEUVE-LA-GARENNE du 15 avril 2013 et renvoyé les demandeurs devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle ils ont droit en application de ce jugement.

Article 2 : Les demandes présentées par MmeP..., MmeL..., M.C..., MmeQ..., MmeB..., M.F..., MmeG..., Mme A...et M. R...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE00376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00376
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-24;16ve00376 ?
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