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14/06/2018 | FRANCE | N°17VE01070

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 juin 2018, 17VE01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur que l'administration a émis le 21 janvier 2015 pour obtenir le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et la restitution de la somme déjà prélevée soit 7 108,96 euros.

Par un jugement n° 1506021 du 27 décembre 2016, le Tri

bunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur que l'administration a émis le 21 janvier 2015 pour obtenir le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et la restitution de la somme déjà prélevée soit 7 108,96 euros.

Par un jugement n° 1506021 du 27 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 24 novembre 2017, M. et

MmeB..., représentés par Me Mundet, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse et la restitution de la somme déjà prélevée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les impositions faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur litigieux n'étaient pas exigibles faute d'information préalable ; ils n'ont pas reçu l'avis d'imposition correspondant aux impositions litigieuses ;

- l'avis d'imposition correspondant à l'impôt sur le revenu a été notifié par courrier simple et non par envoi recommandé avec accusé de réception en méconnaissance des stipulations de l'article 28 bis de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse ;

- la notification de l'avis à tiers détenteur litigieux est irrégulière ;

- le recouvrement de l'imposition litigieuse ne pouvait être poursuivi par voie d'avis à tiers détenteur sur un compte bancaire ouvert au nom de M.B..., dès lors que ces impositions résultent de la rectification des revenus de Mme B...et que les requérants sont mariés sous le régime de la séparation des biens ;

- ils entendent reprendre en appel les moyens soulevés dans leur mémoire introductif de première instance.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- les observations de Me Mundet, pour M. et MmeB....

1. Considérant que M. et MmeB..., qui résident en Suisse, ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005, mis en recouvrement le 31 octobre 2011 ; que le comptable du service des impôts des particuliers des non-résidents a mis à leur charge l'obligation de payer la somme de 32 021 euros au titre de ces impositions par avis à tiers détenteur du 21 janvier 2015 adressé à la banque Monte Paschi de Cannes au sein de laquelle M. B...disposait d'un compte ; que cet avis à tiers détenteur a permis de prélever la somme de 7 108,96 euros ; que M. et

Mme B...ont demandé la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse par réclamation du 13 février 2015, rejetée par l'administration fiscale le

30 mars 2015 ; que, par jugement du 27 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions correspondant à la somme prélevée et la restitution de cette somme ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que si aux termes du 1. de l'article 1663 du code général des impôts :

" Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. ", ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;

3. Considérant que les requérants contestent l'exigibilité des impositions sur lesquelles porte l'avis à tiers détenteur du 21 janvier 2015 au motif que l'administration ne les a pas informés de la mise en recouvrement de ces imposition préalablement à l'acte de poursuite litigieux ; que toutefois le service fait valoir que l'avis d'imposition correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu a été adressé aux requérants par un courrier du 27 mars 2012 et que ce courrier et l'avis d'imposition ont été joints au recours présenté au nom de ces derniers au Tribunal administratif de Montreuil le 3 août 2012 et dirigé contre une mise en demeure de payer du 6 janvier 2012 ; que, par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant été informés de la mise en recouvrement des impositions litigieuses au plus tard le 3 août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de que les impositions faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur du

21 janvier 2015 n'étaient pas exigibles faute d'information préalable des requérants manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 28 bis de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : " 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention (...) 2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli./ 3. En cas d'urgence ou d'échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l'Etat requis procède, sur demande de l'Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. (...) " ; qu'aux termes du 2. de l'article 3 de cette convention : " Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. " ;

5. Considérant que l'avis d'imposition, prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales pour les impôts directs établis par voie de rôle, a seulement pour objet d'informer le contribuable inscrit au rôle de l'existence, du montant et des modalités de paiement de l'imposition et ne relève pas de la procédure de recouvrement de l'impôt ; qu'ainsi, l'avis d'imposition ne peut être regardé comme un acte ou document relatif au recouvrement des impôts au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 28 bis de la convention franco-suisse ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'avis d'imposition correspondant aux impositions litigieuses n'a pas été notifié selon les modalités prévues par cet article ;

6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l'acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l'irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l'appui de sa contestation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'avis à tiers détenteur du 21 janvier 2015 est inopérant à l'appui de la demande des requérants tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte ;

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement :/ 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; (...) " ;

8. Considérant que si les suppléments d'impôt sur le revenu sur lesquels porte l'acte de poursuite litigieux procèdent de la rectification des revenus imputables à MmeB..., ils constituent toutefois une imposition commune établie au nom de M. ou

MmeB... ; que la circonstance que ces derniers étaient mariés sous le régime de séparation des biens est sans incidence sur l'obligation pesant sur chacun d'eux en vertu des dispositions précitées d'acquitter l'imposition commune correspondante ; que

M. B...pouvait donc être tenu redevable solidaire du paiement de l'imposition litigieuse ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le recouvrement de l'imposition litigieuse ne pouvait être poursuivi par voie d'avis à tiers détenteur sur un compte bancaire ouvert au nom de M.B... ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ;

10. Considérant que l'avis à tiers détenteur litigieux a été pris avant expiration du délai de quatre années suivant la mise en recouvrement de l'imposition, le 31 octobre 2011 ; que la circonstance que les avis d'imposition n'ont pas été notifiés avant le 31 décembre 2011 est sans aucune incidence sur le délai dont disposait le comptable public pour prendre l'acte de poursuite litigieux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la prescription de l'action en recouvrement des impositions litigieuses ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions correspondant à la somme prélevée par l'avis à tiers détenteur du 21 janvier 2015 et à la restitution de cette somme ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

2

N° 17VE01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01070
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL G.PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-14;17ve01070 ?
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