La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | FRANCE | N°17VE03940

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 juin 2018, 17VE03940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser un indemnité de 3 994 635 euros faute pour ce dernier d'avoir mis en oeuvre la procédure de reversement de la taxe professionnelle dont la société par actions simplifiées (SAS) DK6 avait été exonérée entre 2004 et 2008, assortie des intérêts moratoires correspondants.

Par un jugement n° 1533326 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser un indemnité de 3 994 635 euros faute pour ce dernier d'avoir mis en oeuvre la procédure de reversement de la taxe professionnelle dont la société par actions simplifiées (SAS) DK6 avait été exonérée entre 2004 et 2008, assortie des intérêts moratoires correspondants.

Par un jugement n° 1533326 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2017 et 25 avril 2018, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE, représentés par Me Anthian-Sarbatx, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ordonner en conséquence à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue pour obtenir le reversement du montant de taxe professionnelle dont la SAS DK6 a été exonérée entre 2004 et 2008 ;

3° à défaut, la condamnation de l'Etat à l'indemniser à due concurrence ;

La COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE soutient que :

- ses références de première instance et d'appel au montant de la taxe professionnelle dont la SAS DK6 a été exonérée entre 2004 et 2008 du fait de la faute commise par l'Etat permettent de chiffrer avec exactitude le montant de sa demande ;

- l'exception de chose jugée ne peut lui être opposée ; les moyens examinés par la CAA de Douai dans le cadre du précédent contentieux l'ayant opposée à l'Etat se rapportent à la seule procédure d'imposition de l'article 1465 du code général des impôts et non à la responsabilité de l'Etat du fait du défaut de remboursement de l'exonération dont a bénéficié la SAS DK6 sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ; la CAA de Douai n'a pas entendu statuer sur ce dernier moyen qu'elle n'a évoqué que pour " éclairer un point de droit " ;

- la SAS DK6 a cessé volontairement son activité au sens des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, avant la fin d'une période de cinq années suivant le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle, dès lors qu'elle a approuvé l'opération de fusion-absorption par la société Suez thermique France ; la cessation de l'activité taxable doit être appréciée au niveau du seul cédant sans égard au maintien de l'activité entre les mains du cessionnaire ; cette société était, par voie de conséquence, tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de cette taxe.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS DK6 exploitait de 2004 à 2010 une centrale de production électrique sur le territoire des communes de Dunkerque et de Grande-Synthe qui sont membres de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE ; que cette société a bénéficié de mesures d'exonération temporaire de taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ; que la SAS DK6 a été absorbée le 1er août 2010 par la société GDF Suez Thermique France qui a repris l'exploitation de cette centrale de production électrique ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE estimant que l'absorption de la SAS DK6 par la société GDF Suez Thermique France constituait une cessation volontaire d'activité obligeant l'absorbée à restituer les impositions dont elle avait été exonérée sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, a sollicité par lettres du 17 décembre 2014 et du 14 avril 2015 de l'Etat le remboursement de ces impositions à hauteur de 3 994 635 euros ou, à défaut, le versement par l'Etat d'une indemnité d'un même montant sur le fondement de la faute qu'aurait commise ce dernier en ne récupérant pas les sommes dont la SAS DK6 avait été exonérée ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 26 octobre 2017 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, sur le terrain de la faute, à lui verser cette indemnité ;

Sur l'exception tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

3. Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a introduit le

17 décembre 2009 devant le tribunal administratif de Lille un recours contentieux tendant à la condamnation de l'État au versement d'une indemnité d'un montant total de 26 196 942 euros sur le fondement de la faute qu'aurait commise l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement de la taxe professionnelle de la SAS DK6 en invoquant, notamment, la circonstance que c'était à tort que cette société avait bénéficié de 2004 à 2008 de l'exonération prévue par l'article 1465 du code général des impôts ;

4. Considérant que si cette demande, rejetée par le tribunal administratif de Lille le

24 octobre 2012, se fondait sur une faute distincte de celle invoquée dans le cadre du présent contentieux dans lequel la requérante invoque l'erreur qu'aurait commise l'Etat en ne recherchant pas le reversement du montant des exonérations accordées à la société DK6 au titre des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts en raison de la cessation de l'activité de cette entreprise le 25 octobre 2010, il résulte de l'instruction que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a contesté le 28 décembre 2012 le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Lille devant la Cour administrative de Douai en invoquant un nouveau chef de responsabilité tiré, précisément, de cette seconde faute qu'aurait commise l'Etat ;

5. Considérant que, par un arrêt du 22 juillet 2014, cette cour a rejeté les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE et, notamment, celles fondées sur la faute commise par l'Etat en ne recherchant pas le reversement du montant des exonérations accordées à la société DK6 au titre des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; que, par décision n°384730 du 1er février 2016, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé par l'intéressée contre cet arrêt ;

6. Considérant qu'en raison de l'identité d'objet, de cause et de parties entre le litige tranché par cet arrêt devenu définitif et le présent litige qui concerne, lui aussi, l'indemnisation du préjudice qu'aurait causé à la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE l'abstention des services fiscaux de recouvrer le montant des exonérations de taxe professionnelle accordées à la SAS DK6 au titre des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts, l'autorité relative de la chose jugée fait obstacle à ce que les conclusions indemnitaires de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE puissent être accueillies ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la COMMUNTÉ URBAINE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNTÉ URBAINE DE DUNKERQUE est rejetée.

2

N° 17VE03940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03940
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-01-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : ANTHIAN-SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-14;17ve03940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award