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28/06/2018 | FRANCE | N°15VE01901

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 juin 2018, 15VE01901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme totale de 184 057,88 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision d'éviction irrégulière dont elle a fait l'objet et au titre de l'indemnité de licenciement qui lui est due.

Par un jugement n° 1206379 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Boulogne-Billancourt à verser à Mme A...la somm

e de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme totale de 184 057,88 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision d'éviction irrégulière dont elle a fait l'objet et au titre de l'indemnité de licenciement qui lui est due.

Par un jugement n° 1206379 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Boulogne-Billancourt à verser à Mme A...la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 12 juin 2015 et 16 avril 2018, MmeA..., représentée par Me Nataf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ;

2° de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une indemnité d'un montant de 10 192,32 euros en réparation du préjudice subi, une indemnité de licenciement d'un montant de 10 010,64 euros pour la période du 11 septembre 2007 au 3 avril 2012, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, une indemnité d'un montant de 160 000 euros en réparation du préjudice moral subi et une somme de 150 euros en remboursement de frais de formation ;

3° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnité de licenciement lui est due dès lors qu'elle aurait dû faire l'objet d'une réintégration puis d'un licenciement dans les règles par la commune de Boulogne-Billancourt ;

- l'indemnisation du préjudice financier se monte, pour la période du 11 septembre 2007 au 16 février 2010 à 7 513,66 euros et pour la période du 17 février 2010 au 2 février 2011 à 5 041,55 euros ; elle n'a subi aucun préjudice financier pour la période du 3 février 2011 au 3 avril 2012 pendant laquelle elle a perçu des rémunérations supérieures à ce qu'elle aurait perçu dans son emploi au sein de la commune ; le préjudice total pour cette période se monte ainsi à la somme de 10 192,32 euros ; il convient de tenir compte des périodes pendant lesquelles ses revenus étaient extrêmement faibles et de la précarité de sa situation professionnelle ;

- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence pour un montant de 160 000 euros en raison de la brutalité de son licenciement, de la somme dérisoire perçue au titre du solde de tout compte, de la nécessité de saisir la justice pour obtenir gain de cause, de l'absence de réintégration juridique dans les effectifs de la commune, des troubles subis dans ses conditions d'existence en raison de sa situation précaire et de l'aggravation de son état de santé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Nataf pour Mme A...et de Me C...pour la commune de Boulogne-Billancourt.

1. Considérant que MmeA..., recrutée au mois de septembre 1990 par la commune de Boulogne-Billancourt en qualité de professeur-animateur d'anglais par un contrat à durée déterminée plusieurs fois renouvelé, a été informée le 2 juillet 2007 que son engagement ne serait pas reconduit et prendrait fin le 9 septembre de cette même année ; que, saisi par Mme A... de la légalité de cette décision, le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 1er avril 2011, a qualifié le contrat liant Mme A...à la commune de Boulogne-Billancourt de contrat à durée indéterminée et a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision de licenciement du 2 juillet 2007 ; que Mme A...a demandé la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à l'indemniser des conséquences financières de cette décision d'éviction illégale ; que, par jugement du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Boulogne-Billancourt à verser à la requérante la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat (...) " ; que l'annulation d'une décision d'éviction illégale d'un agent public implique que la décision de licenciement n'est jamais intervenue ; que, dès lors, Mme A...ne saurait prétendre au versement d'une indemnité de licenciement en application des articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 susvisé, la circonstance qu'elle n'ait pas été réintégrée dans sa collectivité d'origine étant sans incidence sur son droit à une telle indemnité ;

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction ;

S'agissant du préjudice financier :

4. Considérant que Mme A..., étant toujours liée à la commune de Boulogne-Billancourt par un contrat à durée indéterminée, a le droit à être indemnisée de son préjudice financier pour la perte de ses salaires du 11 septembre 2007 jusqu'au jour de lecture de la présente décision ; qu'elle demande une indemnisation pour la période du 10 septembre 2007 au 3 avril 2012 pour un montant de 10 192,32 euros, somme à parfaire jusqu'au jour de lecture du présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le salaire net mensuel de la requérante à la date de son licenciement s'élevait à la somme de 1 290,73 euros et que pour la période d'indemnisation du 11 septembre 2007 au 30 avril 2018, le montant des salaires nets qu'elle aurait dû percevoir s'élève à la somme de 164 738 euros ; que, par ailleurs, Mme A...a perçu la somme de 3 487 euros, au vu des courriers de la commune de Boulogne-Billancourt pour la période de septembre 2007 à décembre 2007, la somme de 155 814 euros au vu des avis d'imposition pour les revenus des années 2008 à 2016, la somme de 16 952 euros au vu des avis de paiement de pôle emploi et des bulletins de salaires de la société Hays Medtronic pour l'année 2017 et la somme de 1 909 euros au vu d'un avis de paiement de pôle emploi et d'un bulletin de paie de la société Wano pour les mois de janvier à mars 2018, soit un montant total de 178 162 euros ; que s'ajoute à ces sommes celle correspondant à la période travaillée au sein de la société Bilfinger à compter du 16 avril 2018 pour un salaire brut mensuel de 2 700 euros ; qu'ainsi, la requérante a perçu pour la période du 11 septembre 2007 au 30 avril 2018 au minimum la somme totale de 178 162 euros, supérieure à celle de 164 738 euros dont elle aurait dû bénéficier en l'absence de licenciement ; que, dès lors, elle doit être regardée comme n'ayant subi aucun préjudice financier sur cette période, ni jusqu'à la date de lecture du présent arrêt ;

S'agissant du remboursement des frais de formation professionnelle :

6. Considérant que si la requérante demande le remboursement de la somme de 150 euros correspondant aux frais de formation dont elle justifie qu'ils sont restés à sa charge dans le cadre de sa reconversion professionnelle, elle ne fait état d'aucune disposition réglementaire ou d'aucune autorisation de la commune de Boulogne-Billancourt relative au suivi de cette formation de nature à imputer à cette collectivité le reliquat des frais de cette formation ; que cette demande ne peut donc qu'être rejetée ;

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

7. Considérant que si Mme A...a disposé d'un droit à réintégration dans les effectifs de la commune après l'annulation en avril 2011 du licenciement prononcé à son encontre, elle s'est retrouvée brutalement dans une situation précaire du fait de ce licenciement intervenu en septembre 2007, après 17 années de service ; que toutefois si elle fait état d'une dégradation de son état de santé liée à ce licenciement, elle ne l'établit pas ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A... en raison de son éviction du service après 17 années consécutives au service de la commune de Boulogne-Billancourt, en portant la somme au paiement de laquelle la commune a été condamnée en première instance à 3 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité l'indemnité due au titre de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que Mme A...n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme A...en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Boulogne-Billancourt a été condamnée à verser à Mme A...au titre de l'indemnisation du préjudice moral est portée à 3 000 euros.

Article 2 : La commune de Boulogne-Billancourt versera une somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 15VE01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01901
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DESBRUERES-ABRASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-28;15ve01901 ?
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