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28/06/2018 | FRANCE | N°16VE01025

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 juin 2018, 16VE01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 13 juin 2014 par laquelle le maire de Chevannes a prononcé à son encontre une mise à pied de trois jours, d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le maire de Chevannes a refusé de la titulariser dans le grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe et de condamner la COMMUNE DE CHEVANNES à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1404824 du 9

février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 13 juin 2014 par laquelle le maire de Chevannes a prononcé à son encontre une mise à pied de trois jours, d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le maire de Chevannes a refusé de la titulariser dans le grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe et de condamner la COMMUNE DE CHEVANNES à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1404824 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions précitées des 13 juin et 16 juin 2014 et a enjoint au maire de Chevannes de réexaminer les droits à titularisation de Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, la COMMUNE DE CHEVANNES, représentée par Me Benesty, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes de Mme A...présentées en première instance ;

3° de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que le lettre du 16 juin 2014 n'était pas décisoire et que la décision de refus de titularisation n'est intervenue, après consultation de la commission administrative paritaire, que le 6 juillet 2014 ;

- la demande d'annulation de la décision du 13 juin 2014, portant mise à pied pour une durée de trois jours, est une demande nouvelle, formée après l'expiration du délai de recours contentieux, aucune conclusion en ce sens n'ayant été présentée dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;

- le défaut d'avis préalable de la commission administrative paritaire avant la lettre du 16 juin 2014 n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise ce même jour, à supposer qu'il s'agisse d'une décision, et n'a pas privé l'intéressée d'une garantie, dès lors qu'un arrêté a prononcé le 6 juillet 2014 un refus de titularisation après avis de la commission administrative paritaire ;

- le jugement attaqué ne pouvait enjoindre à la commune de réexaminer les droits à titularisation de Mme A...dès lors que, par un arrêté du 6 juillet 2014, le maire a déjà statué sur les droits de MmeA..., au titre de la titularisation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...A...a été recrutée le 1er février 2011 en qualité d'agent non titulaire par la COMMUNE DE CHEVANNES pour exercer les fonctions d'agent technique spécialisé des écoles maternelles ; qu'elle a été nommée adjoint technique territorial stagiaire par un arrêté du 5 juillet 2013 du maire de Chevannes ; qu'après avoir convoqué Mme A...le 12 juin 2014 à un entretien, le maire de Chevannes, par une décision du 13 juin 2014, a prononcé à l'encontre de Mme A...une " mise à pied " de trois jours, puis, par une lettre du 16 juin 2014, lui a annoncé son refus de la titulariser ; que Mme A...a demandé l'annulation de ces deux décisions au Tribunal administratif de Versailles, la condamnation de la COMMUNE DE CHEVANNES à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis et qu'il soit enjoint au maire de Chevannes de la réintégrer dans ses fonctions ; que, par un jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions et a enjoint au maire de réexaminer ses droits à titularisation ; que la commune forme appel de ce jugement ;

Sur la lettre du 16 juin 2014 portant refus de titularisation :

2. Considérant que la COMMUNE DE CHEVANNES soutient que la décision de refus de titularisation n'est intervenue que par arrêté du 6 juillet 2014, que le courrier signé par le maire le 16 juin 2014 ne constituait qu'une simple lettre d'information, au caractère non décisoire, et que le tribunal administratif n'était ainsi pas fondé à l'annuler ; que si la collectivité employeur ne peut effectivement, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle, ces principes ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire, afin qu'il sache, avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser ; que si au cas particulier la lettre du 16 juin 2014 mentionnait, certes de manière maladroite, que le maire avait pris une " décision de refus de titularisation ", elle indiquait aussi qu'un entretien était fixé au 19 juin 2014 au cours duquel une copie du dossier de la requérante lui serait remis ; qu'elle doit ainsi être regardée comme une simple lettre d'information de l'intention de ne pas la titulariser en fin de stage, insusceptible de donner lieu à une annulation ;

3. Considérant, toutefois, que l'irrecevabilité de conclusions à fin d'annulation peut être couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision, prématurément attaquée, entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce courrier du 16 juin 2014, le maire de la COMMUNES DE CHEVANNES a pris, le 6 juillet 2014, un arrêté de refus de titularisation à l'encontre de MmeA... alors que cette dernière avait introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif, enregistré le 3 juillet 2014 ; que, dès lors, la demande de MmeA..., présentée de façon prématurée devant le tribunal administratif le 3 juillet 2014, a été régularisée par l'intervention de l'arrêté du maire du 6 juillet 2014 ;

4. Considérant que la consultation de la commission administrative paritaire constitue la seule formalité à respecter dans le cas d'un refus de titularisation en fin de stage ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire du 6 juillet 2014 a été précédé de la réunion le 1er juillet 2014 de la commission administrative paritaire, qui a rendu son avis le 2 juillet 2014 ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du maire du 6 juillet 2014 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le courrier du 13 juin 2014 informant Mme A...d'une " mise à pied " :

5. Considérant que dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 3 juillet 2014 devant le tribunal administratif, Mme A...s'est bornée à mentionner que le courrier du 13 juin 2014 portant " mise à pied " pour une durée de trois jours était entaché d'illégalité mais n'a formé de conclusions à fin d'annulation qu'à l'encontre de la décision portant refus de titularisation du 16 juin 2014 ; qu'elle n'a formé de conclusions à fin d'annulation à l'encontre de la décision de " mise à pied " que dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 17 septembre 2014 ; que ces conclusions, présentées plus de deux mois après l'introduction de sa demande, constituaient donc des conclusions nouvelles et étaient dès lors irrecevables ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que ces conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHEVANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la lettre du 16 juin 2014, régularisée par l'arrêté du 6 juillet 2014, portant refus de titularisation ainsi que la " mise à pied " pour une durée de trois jours du 13 juin 2014 ; que, par suite, la commune est aussi fondée à demander l'annulation de l'injonction qui lui a été faite de réexaminer les droits à titularisation de Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHEVANNES, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme à verser à la COMMUNE DE CHEVANNES en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 février 2016 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions formées par Mme A...en première instance tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2014 et de la décision du 16 juin 2014, régularisée par l'arrêté du maire du 6 juillet 2014, et à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE CHEVANNES de la réintégrer dans ses fonctions, ainsi que ses demandes tendant en appel à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CHEVANNES est rejeté.

2

N° 16VE01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01025
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BENESTY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-28;16ve01025 ?
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