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20/09/2018 | FRANCE | N°18VE00160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2018, 18VE00160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1705645 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Langlo

is Thieffry, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler pour excès de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1705645 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Langlois Thieffry, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle omet de viser l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la convention franco-malienne ne régit pas les conditions de délivrance des titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée ;

- les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; il appartenait à l'administration de solliciter la production des pièces manquantes pour l'application du III de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2007 dans un délai raisonnable ;

- la décision instruite comme une première demande alors qu'il s'agissait d'un renouvellement après délivrance de quatre titres successifs est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait de son parcours professionnel, il a été involontairement privé de deux emplois en contrats à durée indéterminée à temps partiel les 17 décembre 2013 et 4 janvier 2017 ; le titre de séjour devait donc être prolongé d'un an en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une carte de séjour pluriannuelle devait lui être délivrée en application de l'article R. 313-14-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de sa vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement articles L. 313-11 7° et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 17 septembre 1983, et entré en France en 2003, a sollicité le 24 avril 2014 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside en France depuis 2003 et a travaillé régulièrement sous couvert de titres de séjour, ou de récépissés l'autorisant à travailler, délivrés à compter du 23 février 2010, en qualité d'agent de service pour des entreprises de propreté de mars 2012 à décembre 2016 sous couvert d'un même contrat de travail à durée indéterminée portant sur 132,17 heures mensuelles ; que si l'arrêté attaqué retient qu'il a été licencié pour faute grave par un autre employeur à la fin 2013, il ressort des pièces du dossier, que les faits reprochés par cet employeur ne consistaient qu'en des absences non justifiées dont il n'est pas contesté qu'elles étaient la conséquence d'un état de santé qui a nécessité deux hospitalisations en 2014 ; qu'il a en outre travaillé plusieurs jours par mois depuis 2016 en intérim ; qu'il a fait preuve d'efforts d'intégration par le travail, alors même qu'involontairement privé d'emploi, il est inscrit depuis le 5 janvier 2017 comme demandeur d'emploi de catégorie 1 pouvant prétendre, aux termes d'un courrier du 8 mars 2017 de Pôle Emploi à 429 jours d'allocations journalières ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines a, en estimant que l'ancienneté et la stabilité du travail de M. B...n'était pas suffisante pour prétendre au renouvellement du titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 7 juillet 2017 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines renouvelle le titre de séjour portant la mention " salarié " de M. B...; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un tel titre de séjour à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette injonction ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705645 du Tribunal administratif de Versailles du

12 décembre 2017 et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 juillet 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 18VE00160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00160
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LANGLOIS-THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-20;18ve00160 ?
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