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02/10/2018 | FRANCE | N°16VE02268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 octobre 2018, 16VE02268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 5 juillet et 24 septembre 2012 par lesquelles le comptable principal du centre des finances publiques de Meulan a rejeté son recours administratif du 2 mai 2012 tendant à la décharge des sommes mises en recouvrement par la trésorerie de Meulan pour un montant total de 7 550,38 euros en remboursement de frais d'hospitalisation au centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux.

Par un jugement n° 1305441,

en date du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions des 5 juillet et 24 septembre 2012 par lesquelles le comptable principal du centre des finances publiques de Meulan a rejeté son recours administratif du 2 mai 2012 tendant à la décharge des sommes mises en recouvrement par la trésorerie de Meulan pour un montant total de 7 550,38 euros en remboursement de frais d'hospitalisation au centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux.

Par un jugement n° 1305441, en date du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juillet et 19 décembre 2016 et le 4 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et les décisions des 5 juillet et 24 septembre 2012 du comptable principal du centre des finances publiques de Meulan ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- les créances sont prescrites ;

- elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide médicale de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux, représenté par Me Raynal, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais [...] / 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice [...] ".

2. A supposer que MmeB..., qui n'a invoqué aucun fondement juridique à l'appui de son moyen tiré de ce que la créance du centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux serait prescrite, ait entendu invoquer ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que la créance en litige a été constatée par des titres exécutoires émis respectivement les 8 juin 2005, 7 septembre 2006 et 12 avril 2007 par le centre hospitalier pour des soins reçus entre le 2 avril et le 19 septembre 2005. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du courrier du 5 juillet 2012 du comptable principal du centre des finances publiques de Meulan, que Mme B... a reçu deux commandements de payer les 10 septembre 2009 et 12 juillet 2010, ainsi qu'un procès verbal de carence le 14 septembre 2009. Au 5 avril 2012, date à laquelle elle a reçue commandement de payer la somme en cause, le délai de quatre ans fixé au 3° de l'article L. 1617-5 n'était pas écoulé. Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que la créance constatée par les titres émis à son encontre et qui a donné lieu à un commandement de payer en avril 2012 est prescrite.

3. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de ce que Mme B...remplissait, en théorie, les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide médicale de l'Etat et que la créance en litige devait, en conséquence, être prise en charge par l'Etat au titre de cette aide.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02268
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-02;16ve02268 ?
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