La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°17VE01364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2018, 17VE01364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 24 juin 2013 n° 40/2013 par laquelle le conseil municipal des Molières a approuvé les modifications du projet de plan local d'urbanisme et la délibération du même jour n° 41/2013 par laquelle le même conseil a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1305082-1305083 du 27 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 24 juin 2013 n° 40/2013 par laquelle le conseil municipal des Molières a approuvé les modifications du projet de plan local d'urbanisme et la délibération du même jour n° 41/2013 par laquelle le même conseil a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1305082-1305083 du 27 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2018, M. C..., représenté par Me Jobelot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler les délibérations du 24 juin 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune des Molières le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais afférents à la première instance et à l'appel.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de que le cône de vue créé sur le rempart ne permet pas aux administrés de profiter d'une vue effective sur le rempart ;

- l'avis du commissaire enquêteur qui se borne à reprendre les enjeux et contraintes identifiés par la commune, n'est ni personnel ni motivé en méconnaissance de l'article R. 122-23 du code de l'environnement ;

- les caractéristiques de ses parcelles AB5, AB25, AB40, AB46 et section AD122 relèvent d'une zone agricole où les constructions de bâtiment agricole sont autorisées afin notamment de stocker le matériel de travail sur place ; le zonage agricole inconstructible même pour des bâtiments agricoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle AD5 jusqu'alors constructible en zone Nr dite coeur d'îlot avec création d'un cône de vue est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la configuration des lieux ne permet pas au cône de vue d'assurer à partir d'un accès public la visibilité de l'ouvrage qui ne présente pas de caractéristiques esthétiques ou historiques majeures ; la parcelle est desservie par les réseaux et encerclée de parcelles urbanisées ; elle ne remplit pas les conditions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; le classement en zone U ne portera nullement atteinte à la préservation de la tour et du mur en fond de parcelle.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant Me Jobelot, pour M. C...et de Me A...D..., pour la commune des Molières.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune des Molières, par deux délibérations du 24 juin 2013, a, d'une part, modifié le projet de plan local d'urbanisme après enquête publique, et d'autre part, approuvé le plan local d'urbanisme. M.C..., propriétaire de parcelles sur le territoire de cette commune, relève régulièrement appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux délibérations.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précisions à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis, alors qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur un argument tiré de ce que les administrés ne pourront profiter d'une vue effective sur le rempart présenté à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle AD5 doit être écarté.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme sous trois réserves notamment de reconsidérer le classement N pour les zones précédemment classées A et avec la recommandation de " prendre en compte dans le tableau de l'annexe 2 " l'ensemble des recommandations y figurant. D'une part, les dispositions précitées n'imposent nullement au commissaire enquêteur de faire figurer pour un projet de plan local d'urbanisme un " bilan du coût et des avantages du projet ". D'autre part, en l'espèce, les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment personnelles et motivées en comportant notamment son appréciation sur les avis émis par les personnes associées.

5. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-7 du même code, alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AB25 et AB40, situées au sud de la commune ont été classées pour partie en zone Aa, qui est ainsi définie par la délibération litigieuse modifiant après enquête publique le règlement du plan local d'urbanisme " zone N au Sud : s'agissant également de terres agricoles, cette zone est reclassée en A mais avec une interdiction de toute construction y compris agricole (zone Aa) afin de protéger les cônes de vue sur le village. ". Les deux parcelles en cause qui ne sont pas bâties, ne sont que partiellement classées en secteur Aa. Ainsi le classement A du reste des parcelles n'interdit donc pas toute construction qui serait nécessaire à leur exploitation. Par ailleurs, le conseil municipal a entendu préserver les vues sur le village à partir des chemins de randonnées au sud de la commune en évitant toute nouvelle construction. Dans ces circonstances, notamment au regard de son impact limité sur les deux parcelles en cause, le classement en zone Aa inconstructible de ces parcelles n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AB5, AB46 et AD122, ont été classées en zone A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation d'un classement en zone Aa pour ces parcelles est inopérant.

9. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ". Les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.

10. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé d'instaurer un " cône de vue " classé en secteur naturel Nr inséré dans la zone UA et la zone UB à partir d'un point de vue situé à l'angle du chemin de Moullecrotte et d'une voie privée desservant des pavillons à partir de la rue de l'Etang dans la perspective de préserver un coeur d'îlot vert et la vue vers les vestiges de remparts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'absence d'entretien particulier des vestiges recouverts de végétation ou consolidés avec du ciment ne justifient pas la perspective visuelle recherchée par la commune à partir de deux voies piétonnes au demeurant privées. Enfin il n'est pas contesté que seul un accès privé desservant une propriété riveraine permet de se rapprocher de la tour et du mur en question et que l'accès au " cône de vue " est impossible à partir de la voie publique. Ainsi, en décidant d'instaurer une servitude correspondant à l'empreinte d'un " cône de vue " d'environ 1 000 m² inclus dans la parcelle AD5 la rendant pour partie inconstructible alors qu'elle est entourée d'habitations et ne remplit pas au regard de l'urbanisation et de la voirie existantes les caractéristiques d'un coeur d'îlot, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en tant qu'elle instaure un secteur Nr justifié par un cône de vue.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué et, dans cette même mesure, l'annulation des délibérations du 24 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à la commune des Molières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Molières le versement d'une somme de 2 000 euros à M. C... pour l'ensemble de la procédure.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305082-1305083 du 27 février 2017 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il statue sur le secteur Nr sur la parcelle de M.C..., est annulé.

Article 2 : Les délibérations du 24 juin 2013 du conseil municipal de la commune des Molières en tant que ces délibérations ont instauré un secteur Nr justifié par un cône de vue sur la parcelle de M.C..., sont annulées.

Article 3 : La commune des Molières versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

N° 17VE01364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01364
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;17ve01364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award