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16/10/2018 | FRANCE | N°16VE03447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 octobre 2018, 16VE03447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MULTIPOMPAGE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titres des exercices 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1422164 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de

l'année 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la SARL MULTIPOMPAGE.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MULTIPOMPAGE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titres des exercices 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1422164 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la SARL MULTIPOMPAGE.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2016 et 11 mai 2017, la SARL MULTIPOMPAGE, représentée par Me Farcy, avocat, demande à la cour :

1° de réformer le jugement attaqué ;

2° de prononcer l'intégralité de la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il s'est mépris sur l'opposabilité à l'administration de la réponse ministérielle à M.B..., député, la proposition de rectification étant postérieure à cette réponse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- l'administration ne lui a pas envoyé l'avis de vérification et la charte du contribuable vérifié, en méconnaissance des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales ; si elle produit un accusé de réception, il ne comporte pas le cachet de la Poste, et la signature apposée sur l'accusé de réception ne correspond pas à celle de l'un des co-gérants de la société, M. C... ou Mme D...A..., et aucune autre personne n'était habilitée à signer les recommandés ;

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, dès lors que l'ensemble des pièces qui justifient les rectifications n'ont pas été communiquées au contribuable avant l'envoi de la proposition de rectification ; aucune mention d'un tel débat n'est faite dans la proposition de rectification ;

- la proposition de rectification du 4 décembre 2012 n'est pas motivée, dès lors qu'elle ne décrit pas les véhicules de façon suffisante pour confirmer leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en se bornant à mentionner qu'ils relèvent de la catégorie des véhicules particuliers sans vérifier le nombre de places assises ; en matière d'impôt sur les sociétés, la réévaluation d'actif relative aux trois véhicules n'est pas motivée ; il en va de même s'agissant de l'amortissement du véhicule Toyota R4, du passif éteint, de la perte sur client douteux, de la taxe sur les véhicules de sociétés, faute pour l'administration de mentionner si les cinq véhicules présentent bien toutes les caractéristiques intérieures et extérieures des voitures particulières ;

- la réponse aux observations du contribuable du 22 janvier 2013 n'est pas motivée, et ne répond pas à ses observations relatives aux véhicules taxables en 2010 ;

- ces irrégularités méconnaissent le principe général des droits de la défense ;

- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers et méconnaissent les articles 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et 1er du 1er protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils ne mentionnent pas l'intégralité des textes fondant les redressements ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

- l'article 206, II, 6° de l'annexe II au code général des impôts est contraire au droit de l'Union, dès lors que l'article 17-6, second alinéa de la 6ème directive permet d'étendre après son entrée en vigueur le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- il y a lieu de tenir compte des éléments de finition, d'équipement et de confort des véhicules ;

- dans la réponse ministérielle à M.B..., député, publié au JO du 6 avril 2010, l'administration a admis que l'exclusion du droit à déduction ne s'applique pas aux véhicules dits " dérivés VP " qui ne comportent que deux places et, au vu de cette réponse, l'administration a dégrevé les années 2010 et 2011, mais pas 2009 ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de la réévaluation d'actif :

- les trois véhicules acquis à titre gratuit ont été évalués à son actif à leur valeur " argus ", avec comme contrepartie une subvention d'investissement qui à défaut de flux financier est reprise comptablement tous les ans à hauteur des dotations aux amortissements ;

- l'évaluation n'a dégagé aucune liquidité susceptible de justifier une imposition ;

S'agissant de l'amortissement somptuaire :

- il y a lieu de retenir la définition du véhicule de tourisme de l'article 1010 code général des impôts ;

- il y a lieu d'appliquer la réponse ministérielle à M.B..., député, publié au JO du 6 avril 2010 ;

S'agissant de la perte sur créance irrécouvrable :

- cette créance est détenue depuis 2004 à l'encontre de la Société Maçonnerie Plâtrerie Française, qui a été placée en redressement judiciaire en 2004, a déposé une déclaration de cessation de paiement en 2011, suivie immédiatement de sa mise en liquidation judiciaire, et dont les dirigeants ont été placés en faillite personnelle ;

- le certificat d'irrécouvrable du liquidateur du 26 novembre 2012 vient confirmer l'irrécouvrabilité de la créance dès 2011 ;

En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés :

- avant le 1er octobre 2010, les véhicules " N 1 " étaient exclus du champ de la taxe sur les véhicules de sociétés, et cette catégorie inclut les véhicules utilitaires ;

- il y a lieu d'appliquer la réponse ministérielle à M.B..., député, publié au JO du 6 avril 2010 ;

Sur les intérêts de retard et majorations :

- l'intérêt de retard n'est pas motivé alors même que, eu égard à son taux, il constitue une sanction ;

- s'agissant de la majoration de 10 %, appliquée en vertu de l'article 1728 du code général des impôts aux redressements en matière de taxe sur les véhicules de sociétés, le défaut de déclaration ne résulte pas d'une intention de se soustraire à l'impôt, mais s'explique par le fait que les véhicules en cause n'entrent pas dans le champ de la taxe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL MULTIPOMPAGE, qui a pour objet la location de pompes à béton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, pour l'ensemble de la période, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société et des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de 2011, a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. La circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges se seraient mépris en refusant à la requérante la possibilité, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de se prévaloir utilement de la réponse ministérielle faite à M.B..., député, publiée au Journal officiel le 8 avril 2010, est insusceptible d'entacher la motivation du jugement et, par suite, sa régularité. De même, les moyens tirés de la contradiction de motifs, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le jugement concernent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Enfin, le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la société requérante, répond de façon suffisante aux moyens soulevés devant les premiers juges, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ". Lorsque le contribuable soutient que l'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement de vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis de réception produit devant les premiers juges, que le pli contenant l'avis de vérification de comptabilité du 22 août 2012 a été présenté au siège de la SARL MULTIPOMPAGE, et a été retourné au service revêtu d'une signature manuscrite. La société, qui se borne à faire valoir que la signature portée sur le pli ne correspond pas à celle de l'un de ses gérants, sans apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, ne démontre pas que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

5. En deuxième lieu, l'avis de vérification de comptabilité du 22 août 2012 porte la mention " un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié est joint (millésime mai 2012) ". Si la SARL MULTIPOMPAGE soutient que le pli ne contenait pas la Charte du contribuable vérifié, elle n'a effectué aucune démarche auprès de l'administration pour en obtenir communication, et n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette charte ne lui aurait pas été remise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.

6. En troisième lieu, la SARL MULTIPOMPAGE reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire, de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 4 décembre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 22 janvier 2013, de la méconnaissance des droits de la défense et de l'insuffisante motivation des avis de mise en recouvrement du 22 avril 2013, qui contreviendrait aux articles 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et 1er du 1er protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, relatif au coefficient de déduction de taxe sur la valeur ajoutée : " 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ".

8. En application de ces dispositions, l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux redevances de crédit bail versées en 2009 pour le véhicule Toyota R4, immatriculé dans la catégorie " dérivés VP " conçu pour le transport de personnes.

9. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprises à l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, qu'elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la sixième directive, le 1er janvier 1979, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date. Toutefois, si les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ont pour origine le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, elles n'ont fait que reprendre l'exclusion du droit à déduction prévues par les dispositions jusque là codifiées à l'article 237 de la même annexe et issues de l'article 8 du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la clause de " gel " prévue par les directives précitées doit être écarté.

10. D'autre part, il est constant que le véhicule Toyota R4, quels que soient ses éléments de finition, de confort et d'équipement, et conçu pour transporter des personnes, ne rentre dans aucune des exceptions mentionnées à l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

11. En second lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. B..., député, publié au JO du 6 avril 2010, dès lors que cette réponse a été publiée postérieurement à la période concernée par le présent litige.

En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés :

12. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 septembre 2010 : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. (...) La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. ". Dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2010, le même article dispose que : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ".

13. Il résulte de l'instruction que l'administration a soumis à la taxe sur les véhicules de société trois véhicules de type Peugeot 207, Citroën C4 et Toyota R4, entrant dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE et du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE.

14. En premier lieu, la SARL MULTIPOMPAGE reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la prescription de la taxe due au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

15. En deuxième lieu, La SARL MULTIPOMPAGE fait valoir que les véhicules classés en catégorie N1, qui regroupe les véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises, dont le poids maximal ne dépasse pas 3,5 tonnes et la capacité d'emport de marchandises n'excède pas le poids maximum des passagers, n'étaient pas, avant le 1er octobre 2010, inclues dans le champ de la taxe sur les véhicules de sociétés. Toutefois, les véhicules dont la société est propriétaire ou dont elle dispose, de type Peugeot 207, Citroën C4 et Toyota R4, n'appartiennent pas à cette catégorie, quand bien même ils seraient dépourvus de sièges arrière.

16. Enfin, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. B..., député, publié au JO du 6 avril 2010, qui porte non sur la taxe sur les véhicules de sociétés, mais sur la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

17. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. "

18. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la SARL MULTIPOMPAGE, l'administration a constaté que la société avait acquis à titre gratuit trois véhicules qu'elle a inscrits à son actif en 2011 pour les montants respectifs de 30 000, 8 210 et 2 490 euros. Elle a en conséquence considéré que ces montants devaient être incorporés aux valeurs d'actif de l'exercice. Si la société requérante fait valoir que l'inscription comptable des véhicules pour leur valeur " Argus " n'a dégagé aucune liquidité, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée dès lors que ces évaluations entrainent à un accroissement de l'actif net constituant un bénéfice imposable en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts.

19. En deuxième lieu, aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ; / b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a. (...) ". Aux termes des mêmes dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : " Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ; / b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a. "

20. Il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL MULTIPOMPAGE, le service a réintégré dans les résultats la part du loyer supportée par la société dans le cadre d'un contrat de crédit bail portant sur le véhicule Toyota R 4, immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros.

21. D'une part, si la SARL MULTIPOMPAGE se prévaut de la définition du véhicule de tourisme donnée par l'article 1010 du code général des impôts, relatif à la taxe sur les véhicules de sociétés, auquel fait désormais référence le 4 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs énoncées au point 13 du présent arrêt.

22. D'autre part, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. B..., député, publié au JO du 6 avril 2010, qui porte non sur les charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, mais sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible.

23. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ".

24. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL MULTIPOMPE, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2011 une perte sur créance irrécouvrable, pour un montant de 20 184 euros. Si la requérante fait valoir que cette créance est détenue depuis 2004 à l'encontre de la Société Maçonnerie Plâtrerie Française, qui a été placée en redressement judiciaire en 2004, a déposé une déclaration de cessation de paiement en 2011, suivie immédiatement de sa mise en liquidation judiciaire, il résulte toutefois de l'instruction que le certificat d'irrécouvrable du liquidateur date du 26 novembre 2012. Ainsi, la société n'établit pas que la créance était devenue définitivement irrécouvrable au cours de l'année 2011.

Sur l'intérêt de retard et les majorations :

25. La SARL MULTIPOMPAGE reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés du défaut de motivation de l'intérêt de retard et du caractère infondé de la pénalité de l'article 1728 du code général des impôts dès lors que le défaut de déclaration ne résulterait pas d'une intention de se soustraire à l'impôt. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

26. Il résulte de tout ce qui précède que La SARL MULTIPOMPAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MULTIPOMPAGE est rejetée.

N° 16VE03447 2

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03447
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-16;16ve03447 ?
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