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06/11/2018 | FRANCE | N°17VE01502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2018, 17VE01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1500855 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Delrieu, avoca

t, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1500855 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Delrieu, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les intérêts, résultant du placement du prix de vente des titres de la société Mapad détenus par la société civile Norma à la société Domusvi par le séquestre, doivent être qualifiés d'intérêts moratoires, dans la mesure où ils constituent l'accessoire de la somme séquestrée, qui a ainsi fait l'objet d'un paiement différé et dont le montant constituait, en outre, une créance détenue par la société civile Norma sur la société d'huissiers chargée du séquestre ; par suite, ils doivent être taxés comme le produit de la plus-value de cession et non, comme le fait valoir l'administration fiscale, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...est associée de la société civile Norma, dont l'activité consiste en la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. A la suite de contrôles sur place opérés auprès de la société civile Norma, Mme B...s'est vue notifier, par une proposition de rectification en date du 7 février 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, correspondant à l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des intérêts générés par le produit de la vente de titres de la société Mapad détenus par la société civile Norma à la société Domusvi, placés sous séquestre jusqu'au mois d'octobre 2009 en vertu d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2006. Par la présente requête, Mme B...fait appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / (...) 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ".

3. En outre, aux termes de l'article 1961 du code civil : " La justice peut ordonner le séquestre : / (...) 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. ". L'article 1153 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / (...) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. / (...). ".

4. Il résulte des dispositions précitées que ni l'acquéreur des titres, qui est, en vertu de l'article 1961 du code civil, libéré lorsqu'il remet au séquestre désigné par justice le prix de vente convenu, ni la personne à laquelle cette somme d'argent a été confiée en application de l'article 1963 du même code ne doivent au vendeur des intérêts au taux légal pendant la durée du séquestre. Les intérêts produits par le placement de la somme d'argent pendant la durée du séquestre judiciaire, remis au vendeur avec la somme elle-même à l'issue de la contestation, ne sont pas dus, en application de l'article 1153 du même code, à raison du versement différé des sommes par la personne à laquelle le séquestre judiciaire a été donné, mais en tant que fruits de la somme séquestrée. La somme correspondant aux intérêts du placement financier des fonds par le séquestre, entre les mois de janvier 2007 et septembre 2009, ne pouvait donc être qualifiée d'intérêts moratoires en raison de ce que le retard avec lequel la société civile Norma avait perçu le fruit de la vente des titres n'était pas imputable au séquestre.

5. En outre, il résulte de l'article 1153 du code civil que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer. Or il ne résulte pas de l'instruction qu'une sommation de payer les sommes dues aurait été adressée par la société civile Norma à la société Duparc en qualité de séquestre, qui a d'ailleurs versé à la société civile Norma les fonds placés sous séquestre et les intérêts constitués le 20 octobre 2009 en exécution d'une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2009. Mme B...ne peut donc pas davantage soutenir que la société civile Norma aurait détenu sur le séquestre une créance productive d'intérêts moratoires.

6. Il s'ensuit que les intérêts produits par la somme placée sous séquestre ont la nature de revenus au sens de l'article 124 du code général des impôts et non d'intérêts moratoires. Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé ces derniers dans ses mains au titre de l'année 2009 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et ne leur a pas appliqué le régime proportionnel d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

3

N° 17VE01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01502
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET VEIL JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;17ve01502 ?
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