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08/11/2018 | FRANCE | N°17VE02260-17VE02465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2018, 17VE02260-17VE02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Edjenguele a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en date du 20 mai 2015, portant refus d'imputabilité au service d'un accident du 13 janvier 2014.

Par un jugement n° 1505392 du 15 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité de Mme

Edjenguele.

Procédure devant la Cour :

I. Par un recours, enregistré le 12 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Edjenguele a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en date du 20 mai 2015, portant refus d'imputabilité au service d'un accident du 13 janvier 2014.

Par un jugement n° 1505392 du 15 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité de Mme Edjenguele.

Procédure devant la Cour :

I. Par un recours, enregistré le 12 juillet 2017, sous le n° 17VE02260, les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de Mme Edjenguele.

Ils soutiennent que :

- la présomption d'origine professionnelle prévue à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable à la date de la décision contestée ;

- l'accident n'a pas de lien direct avec le service à raison de l'état de santé préexistant de la victime ; la substitution de ce motif au motif initial de la décision attaquée ne prive Mme Edjenguele d'aucune garantie.

.....................................................................................................................

II. Par un recours enregistré le 26 juillet 2017, sous le n° 17VE02465, les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 15 mai 2017.

Ils soutiennent qu'en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour Mme Edjenguele.

Considérant ce qui suit :

1. Par les recours enregistrés sous les n° 17VE02260 et 17VE02465, les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires demandent l'annulation et le sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Si les ministres requérants contestent la régularité du jugement attaqué en invoquant la circonstance que le tribunal aurait retenu à tort les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alors qu'elles sont inapplicables aux fonctionnaires à la date de la décision contestée, un tel moyen, qui n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Mme Edjenguele, secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable, affectée à la direction de la régulation des transports routiers de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement Ile-de-France, a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 20 mai 2015 par laquelle la secrétaire générale du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 janvier 2014. Par un jugement du 15 mai 2017 le tribunal a fait droit à sa demande au motif qu'en exigeant que soit établi un lien non seulement direct mais aussi exclusif entre l'état pathologique de l'agent et l'accident du 13 janvier 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a commis une erreur de droit.

4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./(...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;/(...) ". Il résulte des articles 13 et 26 du décret du 14 mars 1986 susvisé, que l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est appréciée par l'administration, qui doit consulter la commission de réforme avant de refuser de reconnaître cette imputabilité. Aux termes de l'article 18 du même décret : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis (...) à la commission de réforme (...) remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26 (...) ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. /L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; (...) ". Enfin il résulte de l'article 26 de ce même décret que le dossier soumis à la commission de réforme doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Dans ses écritures d'appel, l'administration admet l'illégalité du motif de refus, tiré de ce que " la pathologie observée n'est pas en relation directe et exclusive avec l'accident déclaré le 13 janvier 2014 ", qu'elle avait opposé initialement à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de Mme Edjenguele dans sa décision du 20 mai 2015, et demande à la Cour de procéder à une substitution de motif tiré de ce que l'accident n'a pas de lien direct avec le service à raison de l'état de santé anxiodépressif préexistant de Mme Edjenguele.

7. Mme Edjenguele fait valoir qu'une telle substitution la priverait d'une garantie procédurale liée au motif substitué dès lors, notamment, qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme et que la commission a statué au vu d'un dossier ne comprenant pas un rapport écrit du médecin chargé de la prévention.

8. D'une part, il ressort des termes du courrier du 2 mars 2015 adressé par le secrétariat de la commission de réforme à Mme Edjenguele que cette dernière n'a pas été informée de la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, l'administration se bornant à produire une attestation du 13 décembre 2016 par laquelle la présidente de la commission de réforme ministérielle atteste en termes généraux que les dossiers examinés par la commission sont " complets ", que le dossier soumis à la commission de réforme comprenait un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service dont relève Mme Edjenguele. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, Mme Edjenguele est fondée à faire valoir que la décision contestée est entachée d'illégalité en raison non seulement du motif initial qui la fonde mais aussi compte tenu des vices affectant la régularité de la procédure. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la substitution au motif erroné tiré de l'absence de caractère exclusif du lien entre la maladie et le service, du motif tiré de l'absence de lien direct avec le service, demandée par les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ne peut être accueillie.

9. Il résulte de ce qui précède que les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 mai 2015, portant refus d'imputabilité au service d'un accident du 13 janvier 2014, a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité de Mme Edjenguele et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions présentées à titre principal par Mme Edjenguele tendant au rejet du recours des ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire.

Sur la demande de sursis à exécution :

11. Le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions des ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 17VE02465.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme Edjenguele au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 17VE02465 des ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires.

Article 2 : Le recours n° 17VE02260 des ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Edjenguele la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 17VE02260... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02260-17VE02465
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-08;17ve02260.17ve02465 ?
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