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15/11/2018 | FRANCE | N°17VE03339

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 novembre 2018, 17VE03339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BATTOS a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Evecquemont a refusé de lui délivrer un permis de reconstruire avec extension une maison d'habitation sise sente du Grand Sentier au lieu-dit la Grande Côte dans cette commune, d'autre part, l'arrêté du 11 mars 2011 refusant la reconstruction de cette maison à l'identique.

Par un jugement n° 1101730 et 1101918 du 10 avril 2014, le Tribunal admi

nistratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Première procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BATTOS a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Evecquemont a refusé de lui délivrer un permis de reconstruire avec extension une maison d'habitation sise sente du Grand Sentier au lieu-dit la Grande Côte dans cette commune, d'autre part, l'arrêté du 11 mars 2011 refusant la reconstruction de cette maison à l'identique.

Par un jugement n° 1101730 et 1101918 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 14VE01674 respectivement les 4 juin 2014, 30 septembre 2014 et 25 juin 2015, la société BATTOS, représentée par Me Abella, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Evecquemont le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société BATTOS soutenait que :

- les premiers juges n'ont pas visé sa note en délibéré du 17 mars 2014 ;

En ce qui concerne le refus de permis de construire du 31 janvier 2011 :

- le projet constitue l'extension d'une maison existante conformément à l'article ND1 3-2 du plan local d'urbanisme (PLU), lequel autorise sous condition les extensions de constructions existantes ;

- le permis doit être regardé comme ayant été également sollicité sur le fondement des dispositions du PLU autorisant la reconstruction à l'identique en cas de sinistre (article ND1 2) ;

- le PLU n'interdit pas la réalisation d'une extension impliquant la démolition et la reconstruction du bâtiment d'origine, s'agissant de deux demandes groupées ;

- la construction était sinistrée, ce qui justifiait sa démolition ;

En ce qui concerne le refus de permis de construire du 11 mars 2011 :

- s'agissant d'un droit à la reconstruction à l'identique, les dispositions du PLU ne peuvent faire obstacle aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme relatif aux reconstructions de bâtiments détruits ou démolis ;

- le projet ne méconnaît pas l'article ND 2 §2 qui n'écarte pas le droit de reconstruction après démolition ;

- la commune ne pouvait s'écarter des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que par une disposition expresse et motivée.

.............................................................................................................................................

Par un arrêt n° 14VE01674 du 19 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société BATTOS.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 403599 du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la société BATTOS, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 17VE03339.

Seconde procédure devant la Cour :

Par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2017, 3 avril et 15 octobre 2018, la société BATTOS, représentée par Me Abella, avocat, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et se désiste de ses conclusions aux fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 refusant la reconstruction de la maison avec extension.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Abella, pour la société BATTOS, et MeA..., pour la commune d'Evecquemont.

Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Evecquemont, a été enregistrée le 9 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune d'Evecquemont a refusé, par arrêté du 31 janvier 2011, de délivrer le permis n° PC 078 227 10 M0005 sollicité par la société BATTOS, tendant à la reconstruction avec extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé sente du Grand Sentier lieu-dit La Grande Côte, et a refusé, par arrêté du 11 mars 2011, de délivrer le permis n° PC 078 227 11 M0001 sollicité par la société BATTOS tendant à la reconstruction à l'identique d'une maison d'habitation sur ce même terrain. Par un arrêt n° 14VE01674 en date du 19 juillet 2016, la Cour a confirmé le jugement n° 1101730-1101918 en date du 10 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les recours pour excès de pouvoir de la société BATTOS contre ces arrêtés. Saisi par un pourvoi de la société BATTOS, le Conseil d'Etat a, le 8 novembre 2017, annulé l'arrêt de la Cour, à qui il a renvoyé l'affaire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 :

2. Dans le dernier état de ses écritures, la société BATTOS se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 mentionné ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de 11 mars 2011 :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (...) ". En application de ces dispositions, dès lors qu'un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits, pour quelque cause que ce soit, ou démolis depuis moins de 10 ans, peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction. A cet égard, l'article ND1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Evecquemont admet, dans les zones qu'il régit : " les occupations ou utilisations suivantes : (...) la reconstruction à l'identique dans le cas d'un sinistre ". Dans les termes où elles sont rédigées, ces dispositions de la réglementation locale applicable en l'espèce ne présentent donc pas le caractère de dispositions spéciales et expresses interdisant la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans dans la zone où se trouve la maison que la société BATTOS se propose de reconstruire à l'identique. Ainsi, le maire de la commune d'Evecquemont ne pouvait se fonder sur ces dispositions générales du règlement du PLU dans la zone où se trouve la maison en cause, pour refuser l'autorisation de la reconstruire à l'identique.

4. D'autre part, la commune d'Evecquemont fait valoir que le refus de permis de construire est également motivé par l'état de ruine dans lequel se trouverait la maison en question depuis plus de 10 ans. A cet effet, elle produit une attestation du 18 octobre 2011 d'un ancien garde-champêtre de la commune, selon laquelle la maison était en ruine dès 1979. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune s'est opposée, le 2 janvier 2007, à la déclaration de travaux de réfection du toit et de ravalement des façades de la " construction " située sur le terrain cadastré C 623 et 624 " La Grande Côte ", au motif que le bien se trouverait dans un espace boisé classé. Par ailleurs, un acte notarié de vente de ce bien en date du 25 janvier 2008 le qualifie de " maison construite avec intérieur bois sur sous sous-sol et cave, et rez-de-chaussée comprenant quatre pièces, le tout en mauvais état ". En outre, cette maison comportait en juillet 2010, avant sa démolition, des murs et un toit, endommagé par endroits par la chute d'un arbre, et faisait l'objet d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au moins au titre des années 2000 et 2009. De plus, il est constant que le maire d'Evecquemont a accordé le permis de démolir " le bâtiment existant " le 13 octobre 2010 et que l'arrêté contesté de refus de permis de construire mentionne une " construction existante en état de vétusté ". Ainsi, quoique rudimentaire et en mauvais état, comme il ressort de photographies versées au dossier, cette maison ne pouvait être regardée comme en ruine mais comme un bâtiment existant, démoli depuis moins de dix ans, selon les pièces du dossier et en particulier la demande de permis de démolir, obtenu le 13 octobre 2010. Par suite, c'est par une inexacte qualification juridique de l'état de ce bien que le maire de la commune d'Evecquemont a refusé le permis de construire sollicité.

5. Enfin, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Le maire de la commune d'Evecquemont soutient qu'il aurait pu prendre la même décision en raison de l'insuffisance de la voie d'accès aux engins de secours et de lutte contre l'incendie, d'une part, et de l'absence de raccordement du terrain d'assiette du projet aux réseaux, d'autre part.

7. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " (...) a) Les dispositions des articles (...) R. 111-5 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Le terrain d'assiette de la construction projetée étant situé dans un territoire doté d'un PLU, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer. Toutefois, l'accès des engins de lutte contre l'incendie est un impératif de sécurité publique, rappelé par l'article ND. 3 du PLU de la commune d'Evecquemont. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au terrain d'assiette d'un projet de construction, il appartient à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence. Il est constant que l'accès à la maison dont la reconstruction est en litige, se fait par la parcelle cadastrée AK 141, sur le territoire de la commune de Meulan, parcelle qui est la propriété de la société BATTOS, puis, sur une vingtaine de mètres, par la sente n° 10 dite sente du Grand Sentier, qui appartient à part égale au domaine privé des deux communes voisines de Meulan et d'Evecquemont. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies, que la parcelle cadastrée AK 141 est carrossable et permet le passage d'au moins deux véhicules côte à côte, étant, d'après le plan topographique joint au dossier, de 6,72 m de large à son entrée, sente des Sarrazins, et de 7,42 m de large à son débouché, sur la sente du Grand Sentier et qu'ainsi, étant au surplus parfaitement rectiligne, elle permet le passage des véhicules de secours. Quant à la sente du Grand Sentier, il faut l'emprunter, au débouché de cette parcelle, sur une portion de 20 mètres pour arriver au terrain d'assiette, distance qui permet le cas échéant aux secours de débarquer de leur véhicule et de déployer les moyens de lutte contre l'incendie sans avoir nécessairement à empiéter sur cette sente avec les véhicules. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune des deux commune propriétaires de la sente du Grand Sentier n'a autorisé des travaux pour le passage des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, le motif tiré de l'absence d'accès des services de secours est infondé et ne saurait fonder le refus de permis de construire en litige.

8. La commune d'Evecquemont se prévaut également de l'absence de raccordement du terrain aux réseaux publics, des dispositions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme faisant obligation au maire de refuser le permis, de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental des Yvelines et de ce que le pétitionnaire n'avait pas été autorisé par les communes propriétaires de la sente du Grand Sentier à effectuer des travaux de raccordement sur cette voie.

9. Aux termes du PLU de la commune d'Evecquemont, en particulier des articles ND4 et suivants, les constructions à usage d'habitation, notamment, doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable et au réseau d'assainissement. S'il est constant que la propriété, sur laquelle porte le projet de reconstruction à l'identique d'une maison d'habitation, n'est pas raccordée aux réseaux d'eau potable, d'évacuation des eaux usées et d'électricité, la société pétitionnaire a joint au dossier de demande de permis un plan faisant apparaître les possibilités de raccordements aux réseaux existants, dont elle a indiqué prendre le coût à sa charge, sans que soient requis des travaux d'extension des réseaux dès lors que la sente des Sarrazins dessert d'autres constructions et comporte des réseaux. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la parcelle AK141, déjà citée au point 7, propriété de la société BATTOS sur la commune de Meulan, est raccordable au service d'assainissement selon une attestation de ladite commune du 23 janvier 2007 et un devis de la société Véolia ainsi qu'à l'eau potable selon un devis de la même société. Ainsi la commune d'Evecquemont ne peut utilement soutenir que le permis de construire devait être refusé au motif qu'il est impossible de réaliser des travaux d'extension des réseaux en particulier eu égard à la nature de la zone (ND) dans laquelle indique-t-elle " il n'est absolument pas prévu de réaliser des travaux d'extension des réseaux publics ". La commune d'Evecquemont ne peut davantage utilement faire valoir que le permis de construire devait être refusé en se fondant sur le fait que ne figurait pas dans la demande de permis de construire déposée par la société BATTOS l'autorisation donnée par les communes de Meulan et d'Evecquemont de réaliser des travaux de raccordement sur la sente du Grand Sentier qui appartient au domaine privé de ces deux communes voisines, dès lors qu'un permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers.

10. Enfin, en raison des termes mêmes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précité au point 3 et du droit qu'il crée, la règle d'urbanisme que constitue le règlement sanitaire départemental ne saurait utilement être invoquée en l'espèce, dès lors qu'aucun élément ne fait obstacle aux raccordement aux réseaux d'eau et d'évacuation des eaux usées.

11. Il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de l'absence de raccordement du terrain aux réseaux publics ne peut davantage justifier le refus de permis de construire litigieux.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société BATTOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté pris le 11 mars 2011 par le maire de la commune d'Evecquemont, et à obtenir son annulation. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens présentés en première instance n'étaient pas de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation du refus de permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Le présent arrêt impliquant que la commune d'Evecquemont délivre le permis de construire sollicité par la société BATTOS, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BATTOS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d'Evecquemont de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Evecquemont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société BATTOS et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société BATTOS tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 avril 2014 et l'arrêté du maire de la commune d'Evecquemont du 11 mars 2011 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Evecquemont de délivrer le permis de construire n° PC 078 227 11 M0001 à la société BATTOS dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune d'Evecquemont versera à la société BATTOS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de la société BATTOS et les conclusions présentées par la commune d'Evecquemont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 17VE03339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03339
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : ABELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;17ve03339 ?
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