La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2018 | FRANCE | N°17VE01524

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2018, 17VE01524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C..., ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part sous le n° 1307069, d'annuler les deux titres de recettes émis à leur encontre par la commune de Saint-Forget le 18 octobre 2013 pour le recouvrement des sommes respectives de

7 110,22 euros et de 55 832,87 euros et de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi et d'autre part, sous n° 1601713, d'annuler le titre de recettes émis le 9 décembre 2015 pour le recouvrement de

la somme de 59 880 euros.

Par un jugement n°s 1307069 et 1601713 du 16 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C..., ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part sous le n° 1307069, d'annuler les deux titres de recettes émis à leur encontre par la commune de Saint-Forget le 18 octobre 2013 pour le recouvrement des sommes respectives de

7 110,22 euros et de 55 832,87 euros et de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi et d'autre part, sous n° 1601713, d'annuler le titre de recettes émis le 9 décembre 2015 pour le recouvrement de la somme de 59 880 euros.

Par un jugement n°s 1307069 et 1601713 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2017, M. et MmeC..., représentés par

Me Wagner, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ces titres de recettes ;

2° de mettre à la charge de la commune de Saint-Forget la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.............................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- les observations de Me Wagner, représentant M. et MmeC...,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Saint-Forget.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...sont propriétaires d'un terrain situé à Saint-Forget (Yvelines) et surplombé par une voie publique, dont il est séparé par un ancien mur d'enceinte en meulières. Ils ont sollicité et obtenu en 2011, un permis de construire une maison d'habitation sur ce terrain. Les travaux réalisés par M. et Mme C...ont provoqué en 2012 un effondrement accidentel du mur sur une quinzaine de mètres. Au moins de juin 2013, un affaissement de la voirie est constaté le long du mur restant. Le maire de Saint-Forget a, par un courrier du

22 juillet 2013, engagé une procédure de péril imminent et saisi le Tribunal administratif de Versailles à fin de désignation d'un expert. Le 29 juillet 2013, le maire a pris, sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté de péril mettant à la charge de M. et MmeC..., au titre du péril imminent, la réalisation sous quinze jours de travaux de stabilisation de la voirie et du mur et au titre du péril non imminent, l'engagement de travaux dans un délai de quatre mois destinés à conforter l'ensemble. Après avoir fait exécuter d'office ces travaux, le maire a émis les 18 octobre 2013 et 9 décembre 2015 à l'encontre de M. et Mme C...trois titres de recettes d'un montant de 7 110,20 euros,

55 832,87 euros et 59 880 euros pour le recouvrement du coût de ces travaux. Par jugement du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. et

Mme C...tendant à l'annulation de ces titres de recettes et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi. M. et

Mme C...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leurs demandes d'annulation des titres de recettes

2. L'arrêté du 29 juillet 2013, dont M. et Mme C...ne contestent pas la légalité, a mis les travaux exécutés d'office par la commune à leur charge financière en leur qualité de propriétaires du mur. Par suite, c'est à bon droit qu'en faisant application des dispositions de cet arrêté, le maire a pu mettre à la charge financière de ces derniers, par l'émission des titres contestés, le montant des travaux exécutés d'office par la commune, sans que la circonstance invoquée par les requérants que ce mur soutient la voie communale ait une quelconque incidence.

3. Il ressort des différents courriels échangés entre la mairie de Saint-Forget et M. et Mme C...entre les mois de juin et août 2013 que le maire n'a pas accepté de prendre en charge, à titre définitif, les travaux devant être réalisés au titre du péril imminent, mais a seulement, ainsi que cela ressort notamment du courriel du 10 août 2013, proposé de prendre en charge, à titre provisoire, la moitié du coût des travaux d'étanchéité de la voirie et de différer l'émission du titre de recettes correspondant si les requérants acceptaient de supporter le coût restant dû. En l'absence d'accord sur la répartition du montant des travaux entre la commune et M. et MmeC..., le maire n'a pas commis d'erreur de fait en émettant des titres de recettes dès le 18 octobre 2013 et en mettant à la charge des requérants la totalité du coût des travaux exécutés en 2013 conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2013.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Forget, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès engagés par la commune de Saint-Forget et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Saint-Forget la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01524
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Immeubles menaçant ruine. Charge des travaux et responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-22;17ve01524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award