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29/11/2018 | FRANCE | N°18VE00921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 novembre 2018, 18VE00921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2017, résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, ensemble la décision implicite née le 29 août 2017 de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1707312 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 mars et le 15 mai 2018, M.B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2017, résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, ensemble la décision implicite née le 29 août 2017 de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1707312 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 mars et le 15 mai 2018, M.B..., représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

4° et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 1° et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Par une décision implicite, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. B..., ressortissant algérien, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, décision confirmée implicitement par le ministre de l'intérieur sur recours hiérarchique. M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12-1 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a adressé, une lettre à la préfecture de l'Essonne en vue de se faire délivrer un certificat de résidence algérien, sans que le pétitionnaire soutienne qu'il aurait été valablement empêché de se présenter en personne. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande par voie postale, a donné naissance à une décision implicite de rejet, confirmée implicitement par le ministre de l'intérieur le 29 août 2017. Devant le Tribunal administratif de Versailles, le préfet de l'Essonne a fait valoir que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...était fondée sur l'absence de comparution de ce dernier au guichet de la préfecture. Ainsi, M. B...ne pouvait, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions en litige, invoquer des moyens autres que ceux tirés d'un vice propre auxdites décisions. Dès lors, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le requérant, qui n'invoque aucun vice propre aux décisions attaquées, ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de ces décisions, de la méconnaissance des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 18VE00921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00921
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-29;18ve00921 ?
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