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04/12/2018 | FRANCE | N°16VE03376

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 décembre 2018, 16VE03376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL HOSHI a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en principal et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1305402 et 1305403 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, la SARL HOSHI,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL HOSHI a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en principal et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1305402 et 1305403 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, la SARL HOSHI, représentée par Me Pinos, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° et de la décharger des impositions litigieuses.

Elle soutient que :

- c'est à tort que sa comptabilité a été rejetée comme étant non probante ;

- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée car elle ajoute la méthode des cafés à la méthode des liquides, alors au demeurant que la proposition de rectification ne fait état que de la méthode des liquides ;

- la reconstitution de chiffre d'affaires ne suffit pas à établir l'existence d'un manquement délibéré alors que les anomalies ne résultent que du défaut de conservation des données informatiques par l'acquéreur du fonds de commerce.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL HOSHI, dont Mme A...est associée à 40% et gérante, a exploité un fonds de commerce de restauration asiatique à Coignières (Yvelines) jusqu'au 18 février 2011. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante et procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er mars 2007 au 28 février 2010. Elle relève appel du jugement du

27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. En premier lieu, il est constant que la SARL HOSHI tenait sa comptabilité sous forme informatisée mais qu'elle ne l'a pas conservée lors de la vente du fonds de commerce. Ainsi, elle n'a pu, lors de la vérification de comptabilité la présenter sous sa forme informatisée. Si elle a produit une sortie papier des recettes mensuelles ainsi que des notes clients, éditées via le logiciel de comptabilité, et comportant la date, le numéro de table, le nombre de clients, la désignation des produits vendus et les prix appliqués, ces notes n'étaient pas numérotées, ce qui ne permettait pas d'en contrôler le caractère exhaustif. Le vérificateur a également relevé l'existence d'irrégularités dans la tenue des stocks. Ainsi, l'entreprise n'a pas produit de stock d'entrée s'agissant du premier exercice, et, pour chacun des exercices vérifiés, le vérificateur a constaté que la partie solide était globalisée et que certains produits, tel le champagne, étaient proposés à la carte du restaurant alors qu'aucun achat n'était comptabilisé et que ces produits ne figuraient pas dans les stocks. Ainsi, la comptabilité présentée ne permettait pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés. C'est dès lors à bon droit que le vérificateur l'a écartée comme non probante.

3. En deuxième lieu, L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

4. Il résulte de l'instruction que la SARL HOSHI n'a présenté d'observations ni dans le délai imparti pour ce faire par la proposition de rectification du 21 juin 2011, ni dans le délai supplémentaire octroyé à sa demande par l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées, la société requêrante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions.

5. Pour reconstituer les recettes de la SARL HOSHI, le vérificateur a utilisé la méthode dite des liquides consistant, en premier lieu à déterminer le chiffre d'affaires afférent aux ventes de boissons, à partir des factures d'achats de liquides et des états des stocks de chaque exercice, avant de déterminer la part du chiffre d'affaires liquides dans le chiffre d'affaires global, en calculant un ratio à partir du dépouillement d'un échantillon de notes clients pour, enfin, calculer le chiffre d'affaire total en appliquant le ratio au chiffre d'affaires liquides. Le vérificateur a tenu compte des offerts, de la consommation du personnel, des pertes diverses et du vin utilisé en cuisine, l'ensemble de ces éléments ayant été évalué à 16 % du montant des recettes liquides. Il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la requérante, que le service aurait utilisé pour les cafés une autre méthode de reconstitution de recettes. La SARL HOSHI, en se bornant à faire valoir que le café a été considéré comme un liquide alors qu'il est acheté en grain, ne démontre pas que la méthode serait radicalement viciée.

Sur les pénalités :

6. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ... entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...)" ;

7. En faisant valoir les graves irrégularités entachant la comptabilité de la société requérante, la proportion des omissions de déclarations de recettes par rapport aux recettes déclarées, ainsi que le caractère répété des omissions de recettes sur toute la période, l'administration établit l'intention de la SARL HOSHI d'éluder l'impôt et justifie du bien-fondé des majorations pour manquement délibéré dont elle a assorti les impositions en litige.

8. Il résulte de ce qui tout précède que la SARL HOSHI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HOSHI est rejetée.

2

N° 16VE03376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03376
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-04;16ve03376 ?
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