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08/01/2019 | FRANCE | N°16VE01789

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 janvier 2019, 16VE01789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étra

ngers et du droit d'asile, pour un montant total de 19 509 euros, ensemble la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 19 509 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 avril 2014.

Par un jugement n° 1406324 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, M.A..., représenté par Me Skander, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du directeur général de l'OFII du 2 avril 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 avril 2014 ;

2° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3° de mettre à la charge du Trésor public les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne aucun élément de fait permettant de justifier la sanction prise à son encontre ;

- la décision est entachée d'erreur dans la matérialité des faits dès lors qu'il n'a jamais employé M.C... ; il n'a d'ailleurs fait l'objet que d'un rappel à la loi par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pontoise ;

- le montant des contributions excessif lui est gravement préjudiciable.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle des services de police effectué le 6 mai 2012 sur le marché de Cergy Saint-Christophe, l'administration a constaté sur l'étal tenu par M. A...la présence d'un employé en situation de travail, M. D...C..., ressortissant indien dépourvu de titres l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 2 avril 2014, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de M. A..., d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 200 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros. M. A...a exercé un recours gracieux le 16 avril 2014, rejeté implicitement par l'OFII. Il relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 7 novembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'OFII a fixé à 12 691 euros le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. A...afin que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire n'excède pas la somme de 15 000 euros par salarié et a accordé, en conséquence, à M. A... une réduction de 4 509 euros de cette même contribution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle excède la somme de 15 000 euros sont devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable aujourd'hui codifiée à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ".

4. La décision litigieuse se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle le 6 mai 2012 au cours duquel ont été relevées les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consistant en l'emploi par M. A... d'un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail. La décision précise également les sommes dues par M. A...au titre de la contribution spéciale sur la base du montant précisé à l'article R. 8253-2 du code du travail et au titre de la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement et, en annexe, le nom de la personne à l'origine de l'application de ces sanctions. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.

Sur le bien-fondé des contributions :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ".

6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 6 mai 2012 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle effectué le même jour sur le marché de Cergy Saint-Christophe, les services de police ont constaté sur l'étal tenu par M. A...la présence de M. C..., ressortissant indien dépourvu de titres l'autorisant à séjourner et à travailler en France, " occupé à présenter une nappe dépliée à une cliente ". Lors de son audition par les services de police, M. C...a expliqué qu'il avait proposé ses services à M. A..., lequel lui avait répondu qu'il pouvait l'aider à décharger son camion et installer son stand contre 10 euros et, qu'au moment de l'interpellation, il était occupé à présenter et indiquer le prix d'une nappe à une cliente. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la situation de travail de l'étranger, relevé par le procès-verbal du 6 mai 2012. Dans ces conditions, la matérialité des faits doit être regardée comme établie. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. ". Il résulte de ces dispositions que la contribution forfaitaire est due par l'employeur qui a embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

9. Pour les mêmes motifs indiqués au point 7, le moyen tiré de l'erreur dans la matérialité des faits relatifs à l'emploi par M. A...d'un salarié dépourvu de titres l'autorisant à travailler et à séjourner en France doit être écarté. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue par les dispositions précitées au point précédent.

10. La circonstance que M. A...n'ait pas été pénalement poursuivi est compte tenu de l'indépendance des procédures administratives et judiciaires sans incidence sur le bien-fondé des contributions mises à sa charge.

Sur le montant des contributions :

11. Si M. A...soutient que le montant des sanctions pécuniaires mises à sa charge est excessif, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des contributions mises à sa charge.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Aucun dépens n'ayant été exposé dans l'instance, les conclusions présentées par M. A... à ce titre ne peuvent être que rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre la décision du 2 avril 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elle met à sa charge au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine une somme excédant 15 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 16VE01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01789
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-08;16ve01789 ?
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