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15/01/2019 | FRANCE | N°17VE00783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 janvier 2019, 17VE00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RIVIERA WEB RW a demandé au Tribunal administratif de Versailles de la décharger de l'obligation de payer une somme supérieure à 41 037,60 euros, résultant de l'inscription à son passif d'une créance supérieure à ce montant par l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet.

Par une ordonnance n° 1607297 du 16 janvier 2017, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comm

e irrecevable sur le fondement du 2° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RIVIERA WEB RW a demandé au Tribunal administratif de Versailles de la décharger de l'obligation de payer une somme supérieure à 41 037,60 euros, résultant de l'inscription à son passif d'une créance supérieure à ce montant par l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet.

Par une ordonnance n° 1607297 du 16 janvier 2017, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme irrecevable sur le fondement du 2° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2017, la société RIVIERA WEB RW, représentée par Me Glebocki, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2° de limiter à la somme de 41 037,60 euros la créance fiscale dont elle reste redevable dans le cadre de la procédure collective ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société RIVIERA WEB RW soutient que :

- le tribunal de la procédure collective est désormais compétent pour connaître des seules contestations portant sur la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective, en application de la jurisprudence du Tribunal des conflits du 13 avril 2015 ; le litige portant, en l'espèce, sur le montant d'une dette fiscale, le juge administratif est compétent ;

- elle conteste la déclaration de créances à titre provisionnel effectuée par l'administration fiscale en ce qu'elle inclut une somme de 85 521 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette somme comprenant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois de juin, juillet et décembre 2014 pour un montant global de 51 902 euros, déclarée dans les créances à titre définitif ; la somme due doit être limitée au montant de 41 037,60 euros ;

- elle a formé une déclaration préalable par son courrier du 18 décembre 2015.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Méry ;

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société RIVIERA WEB RW est une société par actions simplifiée qui exerce une activité de programmation informatique. Par un jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société, pour laquelle un plan de redressement a, par la suite, été arrêté le 7 juin 2016. La société RIVIERA WEB RW relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la somme inscrite à son passif, dans le cadre de la procédure collective, au titre des créances provisionnelles, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, soit limitée à la somme de 41 037,60 euros.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.[...] Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. (...) ".

3. A l'appui de sa demande, la société RIVIERA WEB RW se prévaut de ce que la déclaration de créances effectuée par l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure de redressement dont elle a été l'objet, comporte, d'une part, des créances à titre définitif et, d'autre part, des créances à titre provisionnelle et de ce qu'au titre de ces dernières, le comptable public a fait figurer les sommes déjà comptabilisées au titre des créances définitives. Elle indique ainsi que les créances définitives, évaluées à 51 902 euros, représentent les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de juin, juillet et novembre 2014, et que celles-ci ont également été prises en compte dans l'évaluation des créances à titre provisionnelle. Une telle contestation, qui ne porte pas sur le montant de la dette, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'elle a trait à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure de redressement qui est pendante devant le Tribunal de commerce de Versailles.

4. La société RIVIERA WEB RW n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la requérante et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RIVIERA WEB RW est rejetée.

3

N° 17VE00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00783
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELAS VALORIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-15;17ve00783 ?
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