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07/02/2019 | FRANCE | N°17VE03611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2019, 17VE03611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 4 798,77 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de la Nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui aurait dû lui être versée et être prise en compte pour le calcul de son indemnité de résidence.

Par un jugement n° 1607621 du 26 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017, M. D..., représenté par Me Se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 4 798,77 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de la Nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui aurait dû lui être versée et être prise en compte pour le calcul de son indemnité de résidence.

Par un jugement n° 1607621 du 26 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017, M. D..., représenté par Me Senejean, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 4 798,77 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016 en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de la Nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui aurait dû lui être versée et être prise en compte pour le calcul de son indemnité de résidence ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

- le département n'a produit aucune pièce permettant de contester les dires du demandeur, le tribunal a ainsi renversé la charge de la preuve ;

- il a exercé de 2007 à 2015 puis en 2015 et 2016 des fonctions d'ouvrier polyvalent d'entretien dans des secteurs correspondant à des zones urbaines sensibles.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Senejean pour M.D..., et de MeB..., substituant Me C... pour le département de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. En se fondant sur le caractère insuffisamment probant des documents produits par M. D...pour démontrer qu'il remplit les conditions pour se voir accorder le bénéfice de la NBI, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, permettant aux parties d'en exercer utilement la critique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

Sur le fond du litige :

2. S'il incombe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention et que les éléments de preuve qu'une partie est en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des documents produits par le requérant et par le département de la Seine-Saint-Denis afin de déterminer si les conditions d'exercice des fonctions de M. D...au cours des années en cause mettaient ce dernier à même de remplir les conditions fixées pour l'attribution de la NBI. M. D...ne démontre pas que la production par le département d'un document supplémentaire, dont la nature n'est pas précisée, aurait dû être demandée par les premiers juges pour lui permettre d'établir le bien-fondé de sa demande. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges aurait inversé la charge de la preuve en s'abstenant de prendre en compte des éléments que seul le département aurait eu en sa possession.

3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 dans sa version en vigueur du 1er août 2006 au 31 décembre 2014 : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé , soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire (...) ". Sont mentionnées à l'annexe de ce décret au titre de la désignation des fonctions éligibles en zone urbaine sensible : " (...) 28. les fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et de tâches techniques (...) ". Aux termes de ce même décret, modifié par le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 entré rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2015 : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains (...) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (...) ". La rubrique 28 de l'annexe à ce décret désigne, parmi les fonctions pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire, les " fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et de tâches techniques ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'une des zones ou quartiers mentionnés ci-dessus ou dans un service situé à leur périphérie, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans ces zones ou quartiers.

5. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., adjoint administratif de deuxième classe du département de la Seine-Saint-Denis, a été affecté de 2007 à 2016 à des tâches d'entretien, de maintenance et de conduite de véhicules du département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier notamment de la fiche de poste produite par le département mais aussi des attestations d'anciens collègues produites par M. D...lui-même que ce dernier a accompli son service dans l'ensemble des territoires du département de la Seine-Saint-Denis sans qu'il soit démontré que l'accomplissement de ces tâches aurait été effectué à titre principal dans des zones urbaines sensibles ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il n'est pas davantage démontré que l'exercice professionnel du requérant se serait situé principalement en périphérie de telles zones ou quartiers mettant M. D...en relation directe avec la population de ces zones ou quartiers.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par le département de la Seine-Saint-Denis, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03611
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-02-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Scolarité. Notation et orientation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;17ve03611 ?
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