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14/02/2019 | FRANCE | N°16VE03316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 février 2019, 16VE03316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1424216 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Jaulin, demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1424216 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Jaulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à déduire de ses revenus imposables des années 2010 et 2011 les sommes de 25 760 euros et de 28 800 euros correspondant aux sommes versées dans le cadre de l'exécution de l'engagement de caution des dettes contractées par la société dont il était dirigeant.

- en particulier, l'engagement de caution envers la Société Générale pour un prêt de 300 000 euros contracté par la société JLG, est établi par la copie du jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 6 avril 2012, condamnant le requérant au paiement de la somme de 69 130,16 euros, par le commandement de payer du 15 mai 2013 actant du versement d'acomptes antérieurs à déduire de 64 686,61 euros, ainsi que par deux chèques justifiant de la réalité de versement.

........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Jaulin, avocat, pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. L'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 par M.A..., et établi selon ses déclarations, a été rehaussé à la suite d'un contrôle sur pièces. Le contribuable a sollicité ensuite, en vain, la déduction de ses revenus imposables des années 2010 et 2011, de sommes versées en exécution d'engagements de caution personnelle qu'il avait souscrits au bénéfice de la société JLG. Il relève appel du jugement n°1424216 du 19 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu relatives à ses deux années.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-revoir opposée par la ministre de l'action et des comptes publics ;

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant b rut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Enfin, le I de l'article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, la déduction du revenu global d'un contribuable, du " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ", tandis que le II de l'article 156 énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ". En vertu des dispositions précitées, les sommes qu'un salarié, qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition toutefois que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté.

3. A l'appui de sa demande de déduction des sommes qu'il aurait versées en exécution d'engagements de caution en faveur de la société JLG dont il était dirigeant salarié, M. A...excipe, en premier lieu, d'une reconnaissance de dette en date du 3 avril 2008, pour un montant de 100 000 euros, envers M.B..., au cas où la société JLG serait défaillante. Toutefois, cette reconnaissance sous seing privée est dépourvue de date certaine et, au surplus, ne rend pas compte de la nature des engagements de la société JLG envers M.B.... A supposer que le courriel adressé le 13 décembre 2011 par ce dernier à M. A...puisse être regardé comme un actionnement de caution, il est postérieur au chèque de 25 760 euros, signé en 2010 par le requérant en faveur de MB.... Ainsi, M. A...n'établit pas que ce chèque et les deux chèques de 15 000 euros remis en 2011 à M. B...représentent l'exécution d'un engagement au profit de la société JLG.

4. Aux mêmes fins, M. A...se prévaut, d'une part, d'un jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 6 février 2013 le condamnant à honorer ses engagements de caution envers la banque HSBC pour un emprunt contracté en 2005 par la société JLG, d'autre part, d'un jugement de ce même tribunal, en date du 6 avril 2012, produit en appel, le condamnant à rembourser à la Société Générale des échéances du prêt contracté en 2006 par la même société, jugement en exécution duquel la banque a pris un commandement de payer le 15 mai 2013. Mais si ces pièces confirment que M. A...s'est porté caution des prêts bancaires accordés à la société JLG, ni ces décisions de justice, ni le commandement de payer ne peuvent être regardés, en raison de leur date, comme la cause des versements effectués en 2010 et 2011 par M. A...au lieu et place de cette société. Dès lors, en raison de leur caractère spontané, ces versements ne peuvent être tenus pour des mesures prises en exécution des engagements de caution souscrits par M. A...en qualité de dirigeant de la société JLG. Par suite, ils ne peuvent donner lieu à déduction du revenu imposable du requérant au titre des années 2010 et 2011.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE03316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03316
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-14;16ve03316 ?
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