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12/03/2019 | FRANCE | N°17VE01918

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mars 2019, 17VE01918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux demandes distinctes, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 145 ha et 55 a de terres à

Auvers-sur-Oise et à Hérouville, et, d'autre part, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a tacitement autorisé le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) MAITRE DE VALLANGOUJARD à exploiter les mêmes t

erres agricoles.

Par un jugement n° 1504695 et 1504697 du 18 avril 2017, le Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux demandes distinctes, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 145 ha et 55 a de terres à

Auvers-sur-Oise et à Hérouville, et, d'autre part, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a tacitement autorisé le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) MAITRE DE VALLANGOUJARD à exploiter les mêmes terres agricoles.

Par un jugement n° 1504695 et 1504697 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après en avoir prononcé la jonction, a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, le GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD, représenté par Me de Langlade, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à prendre sa décision d'attribution d'exploitation de terres agricoles en cause uniquement au regard de l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur départemental des structures, mais qu'il pouvait tenir compte de l'ensemble des critères énoncés par l'article

L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 01-022 du 19 mars 2001 révisant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Val-d'Oise, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Livenais,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD, dont sont associés

M. et Mme B...et Pauline Maître, a déposé le 10 octobre 2014, en vue d'agrandir la surface de son exploitation, une demande préalable d'autorisation d'exploiter des terrains agricoles d'une surface de 145 hectares et 55 ares, situés sur les communes d'Hérouville et

d'Auvers-sur-Oise, antérieurement exploités par la SCEA Caffin Hervé, et appartenant à différents propriétaires. M. A...C...a déposé, le 22 décembre 2014, une demande d'autorisation d'exploiter concurrente, en qualité de jeune agriculteur cherchant à s'installer. D'une part, aux termes d'un courrier du 10 avril 2015, le préfet du Val-d'Oise a informé le GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD de ce qu'il était tacitement autorisé à exploiter les terrains agricoles en cause. D'autre part, le préfet du Val-d'Oise, par arrêté du

14 avril 2015, a rejeté la demande d'autorisation concurrente présentée par M.C....

Le GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD fait appel du jugement nos 1504695 et 1504697 du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a fait droit aux demandes de M. C...tendant à l'annulation de cette autorisation tacite et de cet arrêté.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article

L. 311-1. L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. ". L'article L. 331-3 du même code dispose : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 01-022 du préfet du

Val-d'Oise du 19 mars 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Val-d'Oise, modifié : " En application de l'article 312-1 du code rural, les orientations et les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département du Val-d'Oise sont ainsi définies : (...) b) En fonction des orientations, les priorités sont ainsi définies : 1°. lorsque le bien objet de la demande a une superficie supérieure ou égale à 0,5 fois l'unité de référence, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : (...) 2. Installation d'un jeune agriculteur. (...) 4. Agrandissement (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Il est ainsi tenu de rejeter la demande dont il est saisi lorsqu'un autre agriculteur, ayant également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, est prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles.

5. Il ressort des pièces au dossier que la surface de terres agricoles pouvant faire l'objet d'une autorisation au profit de M.C..., compte tenu de l'opposition de certains bailleurs à lui louer une partie des terrains antérieurement cultivés par la SCEA Caffin Hervé, s'élevant à 88 hectares et 19 ares, soit plus de 0,5 fois l'unité de référence applicable en l'espèce, soit 120 hectares. En conséquence, du fait du dépassement de ce seuil de surface, son installation en qualité de jeune agriculteur, correspond au deuxième rang des priorités énoncées par

l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Val-d'Oise. En revanche, la demande d'autorisation concurrente présentée par la GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD, ayant trait à l'agrandissement d'une exploitation existante, fût-elle dirigée par des agriculteurs assez récemment installés, correspond seulement au quatrième rang des priorités de ce schéma directeur.

6. D'une part, en se fondant, pour rejeter la demande de M. C...et délivrer au GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD une autorisation tacite d'exploiter les terrains en cause, sur l'utilité d'assurer le développement pérenne du GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD, le préfet du Val-d'Oise a eu recours à un critère étranger à l'ordre de priorités fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles et a méconnu cet ordre, entachant ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les décisions contestées d'erreur de droit.

7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenté par M.C..., qui avait indiqué avoir l'appui d'un établissement bancaire pour procéder à la reprise de l'exploitation et à l'achat futur des engins et matériels nécessaires à la mise en culture des terres concernées et pouvoir utiliser, à titre provisoire, des matériels prêtés par son frère, présentait une viabilité économique douteuse. Le préfet du Val-d'Oise n'était donc pas davantage fondé à retenir ce second motif à l'appui des décisions litigieuses.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 avril 2015 ainsi que la décision de cette même autorité lui accordant l'autorisation tacite d'exploiter 145 hectares et

55 ares de terres à Auvers-sur-Oise et à Hérouville.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD le versement à M. C...d'une somme de

1 500 euros, au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD est rejetée.

Article 2 : Le GAEC MAITRE DE VALLANGOUJARD versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01918
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-12;17ve01918 ?
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