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21/03/2019 | FRANCE | N°16VE03892

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2019, 16VE03892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...née B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 3 juillet 2006 par laquelle la commune de Jouy-en-Josas a refusé de renouveler son contrat de travail, la décision du 15 septembre 2006 par laquelle cette commune lui a refusé une allocation pour perte d'emploi et la décision du 9 juillet 2013 rejetant sa demande indemnitaire préalable, d'autre part, de requalifier ce non-renouvellement en licenciement, enfin, de mettre à la charge de cette commune u

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...née B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 3 juillet 2006 par laquelle la commune de Jouy-en-Josas a refusé de renouveler son contrat de travail, la décision du 15 septembre 2006 par laquelle cette commune lui a refusé une allocation pour perte d'emploi et la décision du 9 juillet 2013 rejetant sa demande indemnitaire préalable, d'autre part, de requalifier ce non-renouvellement en licenciement, enfin, de mettre à la charge de cette commune une somme de 140 000 euros en raison du non-renouvellement de son contrat de travail, une somme de 140 000 euros en raison de son maintien en situation précaire et une somme de 80 000 euros en raison du refus de requalification de la décision de non-renouvellement en licenciement.

Par jugement n° 1305812 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me Abadie, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 3 juillet 2006 par laquelle la commune de Jouy-en-Josas a refusé de renouveler son contrat de travail, la décision du 15 septembre 2006 par laquelle l'employeur a refusé de lui accorder une allocation pour perte d'emploi et la décision du 9 juillet 2013 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;

3° de condamner cette commune à lui verser une indemnité d'un montant de 140 000 euros en raison du non-renouvellement du contrat de travail ;

4° de condamner cette commune à lui verser une indemnité d'un montant de 140 000 euros en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée ;

5° de condamner cette commune à lui verser une indemnité d'un montant de 80 000 euros, en raison du refus de requalifier le non-renouvellement de son contrat en licenciement l'empêchant de bénéficier d'une indemnisation " chômage " ;

6° de condamner cette commune à réparer le préjudice moral résultant du non-renouvellement du contrat et du refus de l'indemnisation " chômage " ;

7° et de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- nulle disposition législative ou réglementaire ne limite à un an le délai de recours pour excès de pouvoir ;

- ayant été involontairement privée d'emploi, elle était fondée à réclamer une allocation pour perte d'emploi ;

- la commune n'était pas fondée à lui opposer la prescription quadriennale ;

- le refus de qualifier le non-renouvellement en licenciement lui a causé un préjudice ;

- la commune a fait un usage abusif des contrats à durée déterminée, qui ne répondaient pas à un besoin saisonnier ou occasionnel et ont eu pour effet de la maintenir dans la précarité ;

- le faible montant de sa retraite est lié au non-renouvellement de son contrat.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch, pour la commune de Jouy-en-Josas.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., qui a été animatrice vacataire de centre de loisirs de la commune de Jouy-en-Josas entre septembre 1992 et août 2006, n'a pas été reconduite dans ces fonctions, par une décision du maire du 3 juillet 2006. Ce dernier lui a également refusé une allocation pour perte d'emploi, par une décision du 15 septembre 2006, puis a rejeté, par une décision du 9 juillet 2013, sa réclamation du 17 juin 2013 tendant à l'indemnisation de divers préjudices, tenant notamment à l'illégalité des deux décisions déjà mentionnées, au maintien abusif en situation de précarité et au refus de requalifier le non-renouvellement de son contrat en licenciement. Elle relève régulièrement appel du jugement n° 1305812 du 8 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser les indemnités demandées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.

3. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige, dont Mme C... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal, lui aient été régulièrement notifiées, elle a eu nécessairement connaissance, eu égard aux termes de ces décisions, le 15 septembre 2006 de la décision du 3 juillet 2006 et le 17 juin 2013, soit à la date de son recours gracieux, de la décision du 15 septembre 2006. Enfin, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2013 à la date de l'enregistrement de sa demande de première instance le 10 septembre 2013. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'elle a demandé l'annulation de ces décisions, dans un mémoire complémentaire enregistré par le tribunal administratif, le 2 octobre 2014. Il s'ensuit qu'elle a attaqué au contentieux ces décisions plus d'an après en avoir eu connaissance, contrairement à la règle rappelée au point 3. Dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de Jouy-en-Josas, et tirée de ce que Mme C...n'est pas recevable à exercer un recours juridictionnel au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'elle a eu connaissance des décisions en cause, doit être accueillie, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires ayant édicté le délai précité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

6. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en va cependant différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre. En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

7. La créance dont Mme C...se prévaut trouve sa source dans la décision du 3 juillet 2006, portant refus de renouvellement de son contrat, dont, comme il a été dit, la requérante a eu nécessairement connaissance le 15 septembre 2006, date de la décision portant rejet de sa demande d'allocation pour perte d'emploi, et dans cette seconde décision. Ainsi, alors même qu'il n'est pas établi que ces décisions aient été régulièrement notifiées à leur destinataire et qu'elles ne portent pas la mention des voies et délais de recours, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2007 et s'achevait le 1er janvier 2011 pour ses conclusions tendant à la réparation des divers préjudices invoqués. Elle était donc acquise le 17 juin 2013, comme le fait valoir la commune de Jouy-en-Josas, lorsque Mme C...a présenté, par un recours préalable, ses demandes indemnitaires.

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouy-en-Josas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C...une somme au titre des frais exposés par la commune de Jouy-en-Josas et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée en toutes ses conclusions.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jouy-en-Josas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 16VE03892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03892
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : ABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-21;16ve03892 ?
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