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10/04/2019 | FRANCE | N°18VE02293

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 avril 2019, 18VE02293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1805103 du 14 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE d

emande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1805103 du 14 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de l'insuffisante motivation de son arrêté, qui visait les stipulations internationales et dispositions applicables et qui exposait les motifs et considérations de fait sur lesquels il se fonde de manière circonstanciée ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'étaient pas fondés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante camerounaise née le 16 octobre 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2017. Elle a présenté auprès des services du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE une demande d'asile le 21 mars 2018. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 23 juin 2017 en Italie. L'accord implicite des autorités italiennes quant à la reprise en charge de l'intéressée a été constaté le 10 avril 2018. Par un arrêté du 22 mai 2018, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a prononcé la remise de Mme A... aux autorités italiennes. Ce préfet relève régulièrement appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de MmeA..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer sa situation.

2. Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'État membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'État membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'État membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Le délai de six mois imparti au PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE pour procéder au transfert de Mme A...à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 29 mai 2018, de la demande de l'intéressée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision de transfert du 22 mai 2018 en cause. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 juin 2018, statuant au principal sur la demande de MmeA..., et qui a annulé l'arrêté préfectoral susmentionné. L'expiration de ce nouveau délai, intervenue le 14 décembre 2018, a eu pour conséquence, par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités italiennes ont été libérées de leur obligation de reprendre en charge MmeA.... Le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ne fait état d'aucune circonstance qui aurait été de nature à prolonger ce délai qui, ainsi qu'il est dit au point 4, n'a pas été interrompu par l'introduction, par ce préfet, du présent recours. Dans ces conditions, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile à compter du 14 décembre 2018 et l'arrêté du 22 mai 2018 contesté est devenu définitivement caduc à compter de cette même date. Il résulte de cette circonstance, postérieure à l'introduction du présent recours, que la requête d'appel du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE est dépourvue d'objet. Il n'y pas, par suite, plus lieu d'y statuer.

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A...à compter du 14 décembre 2018. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le présent arrêt ne saurait, dès lors, s'analyser comme impliquant nécessairement et par lui-même, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE procède à l'enregistrement d'une demande d'asile dont l'examen relève de la responsabilité des autorités françaises depuis le 14 décembre 2018. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intimée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...et tendant au versement à son conseil d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...sont rejetées.

2

N° 18VE02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02293
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CHENAILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;18ve02293 ?
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