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18/04/2019 | FRANCE | N°18VE03313

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 avril 2019, 18VE03313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1808696 du 18 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, le PRÉFET DES HA

UTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M.B....

Il soutie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1808696 du 18 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M.B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa décision de transfert au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne sont pas fondés.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant afghan né le 17 février 1994 a présenté, le 24 juillet 2018, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier Eurodac, effectuée le même jour, a établi qu'elles avaient déjà été relevées au Danemark le 29 janvier 2016 pour le dépôt d'une demande d'asile. L'autorité préfectorale a saisi ces autorités le 26 juillet 2018 d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée le 4 août 2018. Par un arrêté du 24 août 2018, notifié le même jour, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné son transfert vers le Danemark. Le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 août 2018 portant transfert de M. B... aux autorités danoises.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M.B..., d'un recours contre l'arrêté du 24 août 2018, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 septembre 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que l'arrêté de transfert aurait été exécuté au 18 mars 2019, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 18 mars 2019, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B...et l'arrêté de transfert en litige est devenu caduc. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant son arrêté du 24 août 2018 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

7. Le présent arrêt n'annule pas le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant l'arrêté du 24 août 2018 du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE et n'implique au vu de ce qui précède aucune mesure d'exécution contrairement à ce que demande M.B.... Au demeurant la circonstance que la France est désormais l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. B...l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de lui permettre d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PRÉFET DES HAUTS DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au rejet de la demande de M.B....

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...sont rejetées.

2

N° 18VE03313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03313
Date de la décision : 18/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DE SOUSA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-18;18ve03313 ?
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