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28/05/2019 | FRANCE | N°17VE00311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mai 2019, 17VE00311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer d'une part, la somme de 2 131 663,30 euros, procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier situé 1 rue Voltaire à Arpajon délivré le 26 novembre 2013, et d'autre part, la somme de 2 207 479,51 euros, procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien situé 42 avenue des Pins à Saint-Denis-d'Oléron, délivré le 14 mai 2014.

Par

un jugement n° 1401609 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer d'une part, la somme de 2 131 663,30 euros, procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier situé 1 rue Voltaire à Arpajon délivré le 26 novembre 2013, et d'autre part, la somme de 2 207 479,51 euros, procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien situé 42 avenue des Pins à Saint-Denis-d'Oléron, délivré le 14 mai 2014.

Par un jugement n° 1401609 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17VE00311 le 31 janvier 2017, le 17 juillet 2017, le 16 avril 2018 et le 17 juillet 2018, M.B..., représenté par

Me Zerhat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'administration sur les sommes litigieuses et relatives aux rôles 53013 et 53111 ;

3° de le déclarer bien-fondé dans sa demande de remboursement de la somme de 9 291,18 euros réglée sous la contrainte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y a pas de prescription acquise de l'action en recouvrement ;

- aucun élément ne permet de déduire qu'il a renoncé à la prescription de l'action en recouvrement ;

- dans ses demandes préalables, il a contesté tant le montant de la dette que l'obligation de payer ;

- la procédure engagée par le trésorier de Limours le 18 octobre 2004 visait strictement l'inopposabilité des donations sur le fondement de l'article 1167 du code civil et ne peut à ce titre être qualifiée d'action en recouvrement susceptible d'interruption de la prescription ;

- le paiement de la somme de 9 291,18 euros par les époux B...a été réalisé sous la contrainte comme le démontre les termes de la lettre du 5 janvier 2015.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. C...B...et de Mme E...D..., son épouse, au titre des années 1987 à 1990. Par assignations des 18, 21 et 28 octobre 2004, le comptable public a sollicité, devant le juge judiciaire et sur le fondement de l'action paulienne, l'annulation de deux donations de bien immobiliers, l'un situé à Saint-Denis d'Oléron, 42 avenue des Pins et l'autre, à Arpajon, 9 rue Gambetta et 1 boulevard Voltaire que M. B...et son épouse avaient consenties le 29 juin 1993 et le 18 juillet 2003 à leurs enfants. Le juge judiciaire a déclaré ces donations inopposables à l'Etat dans un jugement du 14 février 2006 confirmé en appel par un arrêt du 5 avril 2010. M. B...a fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble situé 9 rue Gambetta et 1 rue boulevard Voltaire à Arpajon qui lui a été signifié le 26 novembre 2013 pour le recouvrement d'une somme totale de

2 131 663,30 euros, correspondant à des impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988, 1989 et 1990 et au titre des contributions sociales pour l'année 1990.

M. B...a fait également l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble situé 42 avenue des Pins à Saint-Denis-d'Oléron qui lui a été signifié le 14 mai 2014 pour le recouvrement de la somme de 2 207 479,51 euros. M. B...ayant contesté ces actes de saisie, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dans un jugement n° 1401609, 1406017, 1405548 du 2 décembre 2016 dont il est relevé appel.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ". Aux termes de l'article de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ".

3. L'action paulienne par laquelle le Trésor public conteste, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, l'opposabilité d'un acte passé par un contribuable qui aurait pour effet de compromettre le recouvrement de l'impôt, constitue un acte de poursuite. Dès lors, en admettant que la prescription de l'action en recouvrement était acquise depuis le 29 janvier 2003, s'agissant du rôle n° 53111, et depuis le 29 octobre 2003, s'agissant du rôle n° 53013, cette assignation était le premier acte permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement, ce dont les requérants se sont abstenus. Si l'assignation ne comportait pas la mention des voies et délais de recours de nature à faire courir le délai, les intéressés ont été invités, par un arrêt du 9 mai 2008 de la Cour d'appel judiciaire, à faire trancher la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement par la juridiction administrative, la Cour ayant sursis à statuer dans cette attente. Toutefois les époux B...n'ont effectué aucune diligence et par arrêt du 15 avril 2010, la Cour d'appel de Paris, après avoir constaté la carence des requérants, a rejeté leur appel. Par suite, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses.

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées à l'administration :

4. Si le requérant soutient que la somme de 9 291,18 euros a été réglé sous la contrainte, il résulte de l'instruction que ces sommes ont été versés à la suite d'un protocole transactionnel signé le 21 mars 2017 entre les époux A...B..., les parents du requérant, le comptable du Trésor et M. C...B.... Le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant procédé à l'apurement de sa dette fiscale sous la contrainte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N°17VE00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00311
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SAMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-28;17ve00311 ?
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