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13/06/2019 | FRANCE | N°18VE01371

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2019, 18VE01371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2017 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800149 du 19 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté de transfert ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à compter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2017 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800149 du 19 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté de transfert ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas reçu l'information devant être donnée avant le relevé des empreintes digitales, en application de l'article 18 du règlement UE n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26juin 2013 ;

- il n'a reçu ni l'information prévue par le 1 de l'article 4 du règlement

UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni la brochure

prévue par le 3 du même article 4.

- la demande d'asile a été définitivement rejetée en Suède, ce qui l'expose à un renvoi en Afghanistan et l'expose à des risques de mauvais traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 28 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Par un courrier du 6 février 2019, en réponse à une mesure d'instruction de la Cour, le préfet des Yvelines a indiqué que le délai de transfert était porté à 18 mois après que M. B... a pris la fuite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tronel, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité afghane, relève appel du jugement du 19 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2017 du préfet des Yvelines ordonnant son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B...ayant pris la fuite, le délai dans lequel les autorités françaises doivent assurer son transfert à destination de la Suède a été porté à dix-huit mois.

2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

3. En l'espèce, la décision de transfert vise le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que M. B...est irrégulièrement entré en France et a déposé une demande d'asile le 8 août 2017. Elle indique en outre que le 14 septembre 2017, les autorités suédoises ont donné leur accord en vue d'une reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, c'est-à-dire lorsque la demande de l'étranger a été rejetée par un Etat membre et qu'il a présenté une demande auprès d'un autre État membre. La décision contestée, dont la motivation n'est pas stéréotypée est par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le compte-rendu qu'il a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 8 août 2017 avec le concours d'un interprète assermenté en langue dari qu'il a déclaré comprendre, que M. B...a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des brochures d'information, qui comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rédigés dans cette même langue. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de que le requérant n'aurait pas reçu, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes.

6. En dernier lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Suède. Par ailleurs, si, comme le soutient M.B..., sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités suédoises, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 décembre 2017 décidant de son transfert aux autorités suédoises. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 18VE01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01371
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : RIMAILHO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-13;18ve01371 ?
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