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25/06/2019 | FRANCE | N°17VE00934

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2019, 17VE00934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MONDISSIMO a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2008 au 29 février 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409053 du 24 février 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer ses conclusions aux fins de décharge à concurrence de 451 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré les 24 mars 2017, la SA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MONDISSIMO a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2008 au 29 février 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1409053 du 24 février 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer ses conclusions aux fins de décharge à concurrence de 451 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré les 24 mars 2017, la SARL MONDISSIMO, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 24 février 2017 ;

2° de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions correspondantes.

Elle soutient que :

- le jugement en litige est insuffisamment motivé ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors que les copies du grand livre relatif aux exercices 2007, 2008 et 2009 ne lui ont pas été rendues à l'issue du contrôle.

Vu le jugement attaqué.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL MONDISSIMO, qui exerce une activité de post-production de films cinématographiques et vidéographiques et de programmes télévisés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification en date du 18 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er décembre 2008 au 29 février 2012 assorties des pénalités correspondantes. Ces suppléments d'imposition ont été contestés par une réclamation de la SARL MONDISSIMO, en date du 8 janvier 2014, qui a été implicitement rejetée. Par une décision du 20 juillet 2016, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la

SARL MONDISSIMO pour un montant total de 451 euros en droits et en pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'exercice clos en 2008, lequel était prescrit. Par la présente requête, la SARL MONDISSIMO relève appel du jugement en date du 24 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2010 au 29 février 2012 et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il ressort du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article 47 A précité et en avoir rappelé la portée, ont dans un premier temps précisé que la prise et la conservation de copies de fichiers contenant le grand livre relatif aux exercices 2007-2008 étaient régies par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales pour en déduire qu'en ne restituant pas les copies des fichiers transmis et en mettant néanmoins l'imposition en recouvrement le 4 mars 2011, l'administration fiscale avait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition. Puis, dans un second temps, ils ont relevé que les documents comptables remis au service sous forme dématérialisée n'étaient que de simples copies de documents originaux pour lesquels la société ne justifiait pas ne pas disposer de doubles pour en déduire qu'en l'absence d'investigations excédant le contrôle que l'administration aurait effectué à partir d'une édition sur support papier de ces documents comptables ou même d'opérations de tri, classement, calcul ou à des traitements informatiques, l'irrégularité commise n'avait privé le contribuable d'aucune garantie et en conclure que cette irrégularité n'avait pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification. Ce faisant, le tribunal, qui n'était au demeurant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments dont il était saisi, a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition sur le fondement de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et a, dès lors, suffisamment motivé son jugement sur ce point.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double ".

5. Les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers. Par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que le service n'aurait pas restitué les copies de fichiers informatiques remis en cours de procédure, ne l'a privée d'aucune garantie, et est dès lors sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MONDISSIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2010 au 29 février 2012 et des pénalités correspondantes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MONDISSIMO est rejetée.

3

N° 17VE00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00934
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-25;17ve00934 ?
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