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11/07/2019 | FRANCE | N°17VE00587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 juillet 2019, 17VE00587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association "Mieux se déplacer à bicyclette", M. D...L..., Mme N... O..., M. C...T..., M. H...E..., Mme M...U..., Mme P...F..., M. I...J..., M. A...R..., M. G...B...et M. Q... S...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet de prolongement de la ligne de tramway T7 d'Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge et a mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Juvisy-sur-Orge.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association "Mieux se déplacer à bicyclette", M. D...L..., Mme N... O..., M. C...T..., M. H...E..., Mme M...U..., Mme P...F..., M. I...J..., M. A...R..., M. G...B...et M. Q... S...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet de prolongement de la ligne de tramway T7 d'Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge et a mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Juvisy-sur-Orge.

Par un jugement n° 1400644 du 16 décembre 2016 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2018, l'association "Mieux se déplacer à bicyclette" et MmeO..., représentées par Me Monamy, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'État et du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les prescriptions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement sont opposables à une déclaration d'utilité publique valant déclaration de projet de réaliser ou de rénover une voie urbaine ; les premiers juges ont commis une erreur de droit ; en tout état de cause il résulte des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du code de l'environnement que la légalité interne de la déclaration de projet peut être contestée par voie d'exception à l'occasion d'un recours contre la déclaration d'utilité publique ; la délibération du 9 octobre 2013 du STIF approuvant la déclaration de projet, et à titre subsidiaire, la délibération du 11 juillet 2012 par laquelle le STIF a approuvé le schéma de principe de l'opération, ne prévoyant pas d'itinéraires cyclables entre la gare de correspondance des bus d'Athis-Mons et le carrefour de la Pyramide à Juvisy-sur-Orge et proposant un itinéraire de substitution à la RD 7 sur une longueur de 2 kilomètres environ en dehors de l'emprise du projet, méconnaissent l'article L. 228-2 du code de l'environnement ;

- par une manoeuvre contraire à l'objectif du législateur, le syndicat entend se soustraire à l'obligation d'aménager des itinéraires cyclables sur l'emprise de la voie accueillant le tramway ; l'obligation de mettre au point des itinéraires cyclables sur l'emprise même de la section litigieuse de l'ex-RN 7 répond à l'impératif de sécurité des cyclistes qui doit être interprété strictement ; il ne saurait y être dérogé que pour des raisons d'impossibilité matérielle avérée, imposant des aménagements spéciaux d'un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour ce type d'ouvrage ; le défaut d'aménagements cyclables sur l'emprise même de la voie rénovée est contraire à la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, désormais codifiée à l'article L. 220-1 du code de l'environnement avec l'objectif de réduire les pollutions atmosphériques et d'économiser l'énergie.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., substituant MeV..., pour Ile-de-France Mobilités.

Considérant ce qui suit :

1. L'association "Mieux se déplacer à bicyclette" et dix habitants de Ris-Orangis, Athis-Mons, Massy, Morsang-sur-Orge, Palaiseau et Savigny-sur-Orge ont demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 novembre 2013 déclarant d'utilité publique le projet de prolongement de la ligne T7 d'Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge et mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Juvisy-sur-Orge. Par un jugement du 16 décembre 2016, dont l'association "Mieux se déplacer à bicyclette" et Mme O...demeurant à....

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges, et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, se rattache au bien-fondé du jugement et n'affecte pas sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. / L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. ".

4. Le projet de prolongement de la ligne de tramway T7 d'Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge, dont Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, venant aux droits du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), est maître d'ouvrage, vise à renforcer les liaisons de banlieue à banlieue entre les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne, à améliorer les conditions de déplacement entre les villes de l'Essonne, à accompagner la requalification et le renouvellement urbain de la RN 7, devenue RD 7 sur la portion concernée, et à accompagner le développement socio-économique et l'aménagement durable du département de l'Essonne. Ce projet, sur lequel le commissaire enquêteur a donné le 31 août 2013 un avis favorable assorti de six recommandations, devrait permettre notamment de " proposer une alternative efficace à l'utilisation de la voiture particulière sur un axe routier aujourd'hui saturé, la RN 7, en développant une offre de transport accessible à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite ".

5. Le STIF, maître d'ouvrage, a prévu dans le projet soumis à enquête publique des itinéraires cyclables sur l'ensemble du périmètre de la déclaration d'utilité publique avec des aménagements pour les cyclistes vers l'ensemble des stations nouvelles créées, lesquelles seront pourvues de parcs de stationnement pour les vélos. Il ressort des pièces du dossier que les besoins et contraintes de circulation sur la partie du prolongement de la ligne T7 implantée sur la RD 7, tenant notamment à la poursuite du passage des convois exceptionnels et à l'aménagement du cheminement du tramway et des nouvelles stations sur cette même partie de la RD 7, ont conduit à ne pas mettre en oeuvre un itinéraire cyclable continu sur l'emprise de la voie accueillant le tramway ou les trottoirs de la RD 7. Le maintien d'un tracé de deux fois deux voies utilisables par les véhicules et d'un stationnement latéral des véhicules en lieu et place d'un aménagement cyclable continu sur cette portion de voie tient compte à la fois de l'implantation des nombreux services de proximité et commerces recensés par les requérantes sur cette voie entre le carrefour Paul-Vaillant-Couturier et la pyramide de Juvisy et de la possibilité technique, inexistante pour un aménagement cyclable, de supprimer ces stationnements latéraux de véhicules sur l'emprise des stations de tramway à créer. Ainsi, par la mise au point alternative d'un itinéraire cyclable continu d'une longueur d'environ 2 km sur des voiries de moindre circulation automobile à moins de 300 mètres de la RD 7, l'étude d'impact précisant au demeurant que " l'étude sur les cycles n'est pas définitive ; des optimisations seront recherchées dans les phases ultérieures du projet en concertation avec la Communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne et les associations vélos. ", la déclaration d'utilité publique, qui ne procède d'aucune manoeuvre, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.

6. Il y a lieu d'écarter pour le même motif, le moyen invoqué dans les mêmes termes tiré de l'illégalité des actes préparatoires à la déclaration d'utilité publique, en l'espèce la délibération du 10 octobre 2012, par laquelle le STIF a demandé au préfet de l'Essonne l'ouverture d'une enquête publique en vue du projet de déclaration d'utilité publique et de la délibération du 9 octobre 2013, par laquelle le STIF s'est prononcé sur l'intérêt général de l'opération projetée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement mentionnées au point 3.

7. Aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. / Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que les aménagements cyclables seraient reportés sur d'autres voies que la RD 7, que le projet de prolongement de la ligne de tramway T7 d'Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge, serait, en tout état de cause, contraire à la politique de protection de l'atmosphère ainsi définie par le législateur.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'autorité organisatrice Ile-de-France Mobilités, que l'association "Mieux se déplacer à bicyclette" et Mme O...ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'autorité organisatrice Ile-de-France Mobilités, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérantes à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association "Mieux se déplacer à bicyclette" et de Mme O... une somme à verser à l'autorité organisatrice Ile-de-France Mobilités au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association "Mieux se déplacer à bicyclette" et de Mme O...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Ile-de-France Mobilités présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00587
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Expropriation et autres législations.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Acte déclaratif d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-07-11;17ve00587 ?
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