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03/10/2019 | FRANCE | N°19VE01782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 19VE01782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... épouse A... et Mme D... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer les préjudices résultant des fautes que ces établissements ont commises dans la prise en charge de leur époux et père,

M. B... A..., décédé le 9 septembre 2008.

Par un jugement n° 1104773 du 16 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hosp

italier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et le centre hospitalier d'Auxerre à verser soli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... épouse A... et Mme D... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer les préjudices résultant des fautes que ces établissements ont commises dans la prise en charge de leur époux et père,

M. B... A..., décédé le 9 septembre 2008.

Par un jugement n° 1104773 du 16 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et le centre hospitalier d'Auxerre à verser solidairement à Mmes A... la somme de 4 000 euros sous déduction de la somme de 1 500 euros perçue à titre de provision, la somme de 19 066,60 euros à Mme C... F... épouse A... et la somme de 3 690 euros à Mme D... A..., sous déduction de la somme de 13 000 euros perçue à titre de provision.

Par un arrêt n° 16VE01599, 16VE01684 et 16VE01685 du 9 avril 2019, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de l'Yonne tendant au remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, a condamné solidairement les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 31 284,85 euros, a porté le montant de leur condamnation solidaire, pour les deux héritières de M. A..., à la somme de 5 750 euros sous déduction d'une provision de 3 000 euros, pour la veuve, à la somme de 19 633,86 euros sous déduction d'une provision de 16 000 euros et, pour la fille, à la somme de 6 567 euros sous déduction d'une provision de 5 000 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2019 sous le n° 19VE01782,

Mme F... épouse A... et Mme A..., représentées par la Selarl Cabinet Mor, avocat, demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 4 de cet arrêt.

Elles soutiennent que l'ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Versailles n° 1104774 du 7 mai 2012 a condamné le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à la veuve de M. A... une somme de 8 000 euros à titre de provision.

La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Auxerre et au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye qui n'ont pas présenté d'observations.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, Mme F... épouse A... et Mme A... déclarent se désister de leur requête.

II. Par une requête enregistrée le 15 mai 2019 sous le n° 19VE01783,

Mme F... épouse A... et Mme A..., représentées par la Selarl Cabinet Mor, avocat, demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 4 de cet arrêt.

Elles soutiennent que l'ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Versailles n° 1104774 du 7 mai 2012 a condamné le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à la veuve de M. A... une somme de 8 000 euros à titre de provision.

La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Auxerre et au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye qui n'ont pas présenté d'observations.

III. Par une requête enregistrée le 15 mai 2019 sous le n° 19VE01784,

Mme F... épouse A... et Mme A..., représentées par la Selarl Cabinet Mor, avocat, demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 4 de cet arrêt.

Elles soutiennent que l'ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Versailles n° 1104774 du 7 mai 2012 a condamné le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à la veuve de M. A... une somme de 8 000 euros à titre de provision.

La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Auxerre et au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye qui n'ont pas présenté d'observations.

IV. Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 17 mai 2019 et

23 août 2019 sous le n° 19VE01816, le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE et le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Versailles

n° 1104774 du 7 mai 2012 a condamné le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE et le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à verser à la fille de

M. A... une somme de 5 000 euros chacun à titre de provision, soit 10 000 euros au total ;

- les frais d'expertise s'élèvent à la somme totale de 3 120 euros et non 3 210 euros.

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Vu les autres pièces des dossiers,

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19VE01782, 19VE01783, 19VE01784 et 19VE01816 sollicitent la rectification d'erreurs matérielles affectant le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, Mme F... épouse A... et Mme A... déclarent se désister de leur requête n° 18VE01782. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par son arrêt n° 16VE01599, 16VE01684 et 16VE1685 du 9 avril 2019, la Cour de céans a porté le montant de la condamnation solidaire du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE et du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, dans son article 4, à la somme de 19 633,86 euros sous déduction d'une provision de 16 000 euros en ce qui concerne la somme due à la veuve de M. A... et, dans son article 5, à la somme de 6 567 euros sous déduction d'une provision de 5 000 euros en ce qui concerne la somme due à sa fille.

5. Si Mme F... épouse A... et Mme A... soutiennent que le montant de la provision résultant de l'ordonnance n° 1104774 du président du Tribunal administratif de Versailles du 7 mai 2012 s'établit seulement à la somme de 8 000 euros, il ressort des termes même de l'article 2 de cette ordonnance que le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE et le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ont été condamnés chacun à verser à la veuve de M. A... une provision de 8 000 euros, soit 16 000 euros au total. Ainsi, les requêtes à fin de rectification d'une erreur matérielle présentées sous les n° 19VE01783 et 19VE01784 doivent être rejetées.

6. En revanche, il ressort de l'article 3 de cette même ordonnance que le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE et le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ont été condamnés chacun à verser à la fille de M. A... une provision de 5 000 euros, soit 10 000 euros au total et non 5 000 euros comme le mentionne à tort l'article 5 de l'arrêt du 9 avril 2019.

7. En outre, le montant total des frais d'expertise taxés et liquidés par deux ordonnances du président du Tribunal administratif de Versailles du 23 septembre 2010 et 28 juillet 2015 s'élève à la somme de 3 120 euros et non à celle de 3 210 euros TTC retenue au ....

8. Ces erreurs, qui ne sont pas imputables aux requérants, présentent un caractère matériel et ont exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE et du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est recevable. Il y a lieu d'y statuer et de rectifier le dispositif de l'arrêt en portant le montant de la provision mentionné dans son article 5 à la somme de 10 000 euros. Il y également lieu de rectifier le point 40 de l'arrêt et son article 8 en fixant le montant des frais d'expertise à la somme totale de 3 120 euros, cette somme étant mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE pour un montant de 2 080 euros et CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE pour un montant de 1 040 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F... épouse A... et Mme A... enregistrée sous le n° 19VE01782.

Article 2 : Le montant de la provision indiqué à l'article 5 du dispositif de l'arrêt n° 16VE01599, 16VE01684 et 16VE01685 du 9 avril 2019 de la Cour administrative d'appel de Versailles est rectifié et porté à la somme de 10 000 euros.

Article 3 : Au point 40 de l'arrêt n° 16VE01599, 16VE01684 et 16VE01685 du 9 avril 2019 de la Cour administrative d'appel de Versailles, le montant des frais d'expertise est rectifié et fixé à la somme totale de 3 120 euros, soit 2 080 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et 1 040 euros à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE.

Article 4 : L'article 8 de l'arrêt n° 16VE01599, 16VE01684 et 16VE01685 du 9 avril 2019 de la Cour administrative d'appel de Versailles est ainsi rectifié : " Les frais d'expertise liquidés et taxés sont mis à la charge du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour un montant de 2 080 (deux mille quatre-vingt) euros et du centre hospitalier d'Auxerre pour un montant de 1 040 (mille quarante) euros ".

Article 5 : Les requêtes nos 19VE01783, 19VE01784 sont rejetées.

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Nos 19VE01782...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01782
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;19ve01782 ?
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