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05/11/2019 | FRANCE | N°18VE01971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 novembre 2019, 18VE01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1800338 du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête enregistrée le 11 juin 2018, M. B..., représenté par Me Cren, avocat, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1800338 du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2018, M. B..., représenté par Me Cren, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions en date du 14 décembre 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'un vice de procédure en ce que l'administration a égaré les pièces qu'il lui avait remises lors de l'examen de situation administrative en date du 17 juillet 2017 ;

- est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 18 mars 1986, demande l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 décembre 2017, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé. Par un jugement du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. B... relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " . Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

3. M. B... allègue avoir fourni plusieurs documents établissant la communauté de vie avec sa conjointe aux services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui les aurait égarés, il ne produit toutefois aucun élément, tant en première instance qu'en appel, permettant de démontrer cette perte.

4. M. B... ne produit aucun élément permettant d'établir la communauté de vie avec son épouse alors même qu'il précise que les services de la préfecture lui ont remis les originaux des documents qu'il a fournis. Il se borne à mentionner des bulletins de salaire, des documents fiscaux et des quittances d'électricité, mais ne produit pas de copie de ces documents, ni d'ailleurs d'autre document de même valeur probante. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la décision litigieuse était entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 18VE01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01971
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-05;18ve01971 ?
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