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05/11/2019 | FRANCE | N°18VE03773

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 novembre 2019, 18VE03773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 13 septembre 2017 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible.

Par un ju

gement n° 1804865 du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 13 septembre 2017 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible.

Par un jugement n° 1804865 du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2018, M. A... représenté par Me Mouberi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande en prenant en compte ses sept années de résidence en France ;

- elle a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et reconduite sont dépourvues de base légale.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant du Burkina-Faso, né en 1986, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint de ressortissant français. Le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté en date du 13 septembre 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement en date du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. M. A... relève régulièrement appel de ce jugement.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne le fondement sur lequel la demande de titre de séjour de M. A... a été faite, fait état de son absence de visa de long séjour, estime qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour, d'une part, ni de circonstances familiales particulières. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit, par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartenait pas au préfet d'examiner sa demande sur un autre fondement. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour opposé serait entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle au motif que le préfet n'aurait pas examiné sa demande sur un autre fondement que celui sur lequel sa demande de titre de séjour a été formée.

4. En troisième lieu, M. A... est entré en France en 2011 et soutient s'être marié en 2017 avec une ressortissante française avec laquelle une communauté de vie existait depuis plusieurs années. Toutefois, il n'établit la communauté de vie avec cette dernière ni en première instance ni en appel. Il n'établit pas davantage avoir des liens d'une particulière intensité sur le territoire. Enfin, sa mère et ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision de refus de titre de séjour se borne à refuser l'admission au séjour en France, et sera écarté comme tel.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".

7. M. A... soutient que l'arrêté préfectoral contesté aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314.12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A... à la commission du titre de séjour dès lors que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure sera donc écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

8. Le refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sur laquelle elle sont fondées ne sont pas entachées de défaut de base légale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 septembre 2017. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 18VE037732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03773
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-05;18ve03773 ?
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