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03/12/2019 | FRANCE | N°16VE03455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 16VE03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision n° 2015028 du 26 juin 2015 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social dionysien " Les Moulins Gémeaux " a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire du service d'une durée de 12 mois, d'enjoindre à l'établissement de la rétablir dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de condamner l'établissement à lui verser une somme de

25 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme totale de 52 176 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision n° 2015028 du 26 juin 2015 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social dionysien " Les Moulins Gémeaux " a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire du service d'une durée de 12 mois, d'enjoindre à l'établissement de la rétablir dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de condamner l'établissement à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme totale de 52 176 euros au titre de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1506098 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2019, Mme G... B..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler le jugement du 30 septembre 2016 et la décision du 26 juin 2015 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social dionysien " Les Moulins Gémeaux " a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire du service d'une durée de 12 mois ;

2° d'enjoindre à l'établissement de la rétablir dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de condamner l'établissement public médico-social dionysien " les Moulins Gémeaux " à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme totale de 79 476 euros au titre de son préjudice financier ;

4° de mettre à la charge de l'établissement public médico-social dionysien " les Moulins Gémeaux " une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée repose sur une erreur de fait et de droit ;

- elle n'a commis aucune faute, et que, subsidiairement la sanction n'est pas proportionnelle à la faute ;

- la mesure attaquée s'apparente à une nouvelle mesure de harcèlement moral ;

- il n'existe aucune violation du devoir de réserve, compte tenu de la liberté d'expression reconnue à tout fonctionnaire, et dès lors qu'elle n'a jamais remis en question le professionnalisme de ses collègues, et que les faits rapportés, n'ont pas été portés à la connaissance de personnes extérieures à l'institution, à l'autorité de tutelle et à ses collègues ;

- il n'existe aucun manquement au devoir d'obéissance dû à son supérieur hiérarchique qui est, non le chef de pôle, mais le directeur de l'établissement ;

- aucune sanction ne peut être appliquée à un agent qui refuse de subir des agissements de harcèlement moral, ni contre un salarié qui a relaté des faits ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;

- les circonstances relatées par le Dr Hermann en pièce 24 et 25 de la procédure disciplinaire sont totalement inventées et inexactes ;

- elle conteste le contenu du rapport du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail en particulier l'opposition aux décisions de la hiérarchie qu'il relève et le refus d'être évaluée en présence du Dr Hermann ;

- elle conteste le refus qui lui est prêté de passer par la psychiatre du service pour faire valider ses absences ;

- elle conteste le refus de participer aux réunions d'équipe qui lui est reproché ;

- elle conteste avoir refusé de rédiger certains documents ;

- elle conteste avoir procédé au retrait d'enfants de leur classe ;

- le manquement au respect dû à ses collègues qui lui est imputé est contredit par les pièces du dossier ;

- en dénonçant la maltraitance sur un enfant et de graves dysfonctionnements affectant l'établissement, relevés par l'Agence Régionale de Santé, elle n'a commis aucun manquement ;

- la procédure disciplinaire est irrégulière, dès lors qu'elle repose sur un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, irrégulièrement convoqué et manquant de sérieux;

- sa suspension au-delà que 4 mois est illégale de même que les congés qui lui ont été imposés au terme de sa suspension lesquels constituent un détournement de procédure ;

- elle n'a pas été convoquée au conseil de discipline du 8 janvier 2014, qui n'a pu se tenir faute de quorum ;

- le conseil de discipline n'est pas intervenu dans le mois qui a suivi sa saisine par lettre du 28 novembre 2013 et alors qu'aucune enquête complémentaire ne motive ce retard ;

- la convocation au conseil de discipline du 23 janvier 2014 reçue le 10 janvier 2014, ne contenait pas le dossier du conseil de discipline ;

- cette convocation ne respectait pas le délai minimum de 15 jours ;

- s'agissant du conseil de discipline convoqué pour le 14 février 2014, elle avait signalé son absence pendant tout le mois de février ;

- le rapport introductif adressé à ce conseil viole le secret médical puisque dans son dossier figure le nom et la facture de l'expert ainsi que sa spécialité ;

- le conseil de discipline s'est tenu le 6 mars sans qu'elle ait pu obtenir la copie de la lettre de saisine du directeur de l'IME, les noms des représentants élus à la CAP et l'accusé de réception pour cette convocation ;

- son dossier consulté le 3 mars 2014, comportait les irrégularités suivantes : absence de bordereau, absence de numérotation des pièces, absence d'indication datée sur le versement des pièces au dossier, absence de copie du courrier de M. F... pour la saisine du conseil de discipline accompagnant le courrier à la CAP disciplinaire ;

- s'agissant du déroulement du conseil de discipline le président n'a pas informé les membres du conseil des conditions dans lesquelles elle a pu avoir communication de son dossier, alors qu'elle n'a pas eu copie intégrale de son dossier, ses observations écrites n'ont pas été lues en séance, elle n'a pas été informée de son droit à récuser un représentant, l'avocat de la partie adverse a produit plusieurs courriers qui ne figuraient pas à son dossier en séance, en violation du contradictoire, le directeur de l'IME a assisté à toute la procédure, la parité n'a pas été respectée pendant la délibération et elle n'a pas réussi à obtenir la liste des représentants du personnel ;

- s'agissant de l'avis du conseil de discipline, le procès-verbal ne contient ni le nom ni la qualité du président, en violation de l'arrêté du 14 août 1992, ni la liste des membres siégeant avec voix délibérative et leur qualité, ni le compte rendu des échanges tenus pendant le conseil de discipline ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- le conseil de discipline souffre de défaut d'impartialité dont témoigne la circonstance que le directeur de l'IME et son avocat ont été informés de la sanction retenue contre elle dès la fin de la séance ;

- elle peut se prévaloir d'un parcours exemplaire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989;

- le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003;

- l'arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour Mme B..., et celles de Me C... substituant Me A... pour l'établissement public médico-social dionysien " Les Moulins Gémeaux ".

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., psychologue titulaire hors classe, a été recrutée par l'établissement public médico-social dionysien " les Moulins Gémeaux " par voie de mutation à compter du 1er septembre 2011. Elle a connu plusieurs périodes d'arrêts maladie au cours du premier semestre 2012, puis a ensuite bénéficié d'un congé de longue maladie du 4 juin 2012 au 4 juin 2013. A compter du 1er septembre 2013, elle a été suspendue de ses fonctions, le conseil de discipline étant saisi le 28 novembre 2013. Par une décision n° 14-36 du 26 mars 2014, elle a été mise à la retraite d'office. Par un jugement n° 1404740 en date du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette sanction au motif de sa disproportion au regard des fautes reprochées à l'intéressée. Par une décision n° 2015028 du 26 juin 2015, le directeur de l'établissement public médico-social dionysien " Les Moulins Gémeaux " a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire du service d'une durée de 12 mois. Mme G... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision, d'enjoindre à l'établissement de la rétablir dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le condamner à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme totale de 52 176 euros au titre de son préjudice financier. Par un jugement n° 1506098 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Mme B... relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la légalité externe :

2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, des irrégularités entachant la tenue du CHSCT et des convocations ayant précédé la convocation au conseil de discipline du 6 mars 2014, des irrégularités de la procédure disciplinaire, de la composition du dossier de l'intéressée et de la tenue de la réunion du conseil disciplinaire.

Sur la légalité interne :

3. L'illégalité de la suspension de fonction de Mme B... qui est une mesure provisoire, est, à la supposer avérée, sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée à son encontre. L'obligation qui lui a été faite de prendre des congés annuels à l'expiration de la période de suspension, alors que la procédure disciplinaire était lancée, que Mme B... regarde comme révélatrice d'un détournement de pouvoir, est, à la supposer fondée, également sans incidence sur la décision de sanction litigieuse.

4. Le moyen par lequel Mme B... soutient que la décision de suspension qui lui a été opposée serait illégale dès lors qu'ayant été suivie de la prise forcée de congés, sa durée a été supérieure à quatre mois ne peut qu'être écarté. En effet, il ressort des termes mêmes de cette décision que sa durée n'a pas été supérieure à quatre mois.

5. La sanction litigieuse est fondée sur trois motifs tirés de ce que Mme B... a manqué à son devoir de réserve en raison d'un dénigrement systématique de ses collègues et d'un comportement abusivement autoritaire à leur endroit, a manqué à son devoir d'obéissance, en raison de refus de participer aux réunions d'équipe, de rédiger certains documents, tels que comptes-rendus ou bilans psychologiques dans le cadre de demandes adressées à la maison départementale des personnes handicapées ou de synthèses, le retrait d'enfants de leur classe sans justification pour l'exercice de son activité et le refus réitéré de modifier son comportement, et, enfin, a manqué au respect dû à ses collègues en raison de ses refus de saluer, d'accepter des rendez-vous avec le docteur Hermann ou de recevoir des consignes de sa part.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'arrivée dans l'établissement de Mme B... le 1er septembre 2011, les relations professionnelles au sein du service, pourtant marqué par son interdisciplinarité, se sont très rapidement dégradées. L'intéressée a manifesté de manière expresse et récurrente l'absence de crédit qu'elle accordait au travail de ses collègues, portant sur un très grand nombre d'entre eux, en particulier psychologue, enseignants spécialisés, orthophonistes ou encore ancien directeur, des critiques systématiques et gratuites. Elle a d'ailleurs formé ces critiques auprès des intéressés, de la psychiatre chef de service à l'arrivée de cette dernière et a même poussé jusqu'à les porter dans un document écrit, sans que la circonstance qu'il ait été établi à l'invitation de l'ancien directeur, soit de nature à en expliquer la tonalité. Ce comportement est confirmé par les griefs énoncés lors d'un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail dont la convocation même, à l'initiative de ses membres, mentionne l'existence de graves difficultés imputables à Mme B... et la " souffrance importante " exprimée par une partie du personnel de son fait. Si Mme B... soutient que ses critiques correspondent à la médiocre qualité du travail de ces agents, aucune pièce du dossier ne permet de le confirmer.

7. Dans ses relations avec ses collègues, Mme B... adopte un comportement caractérisé par la volonté d'imposer son point de vue professionnel, et l'instauration constante de rapports de force, témoignant d'une incompréhension du fonctionnement de l'institution et de la fonction de psychologue dans ce cadre, par nature pluridisciplinaire, et, partant, de son mauvais positionnement dans cette équipe. Elle s'est notamment prévalue à cet égard de manière abusive de ses compétences professionnelles et du secret médical dont elle s'estime seule détentrice, puis, lorsqu'elle en a été empêchée par l'arrivée d'un chef de service qui n'a pas validé ces pratiques, en réduisant encore sa coopération avec le reste de l'équipe. Cette attitude conflictuelle a pour conséquence son désintérêt pour les réunions d'équipe, et l'absence de coordination avec les autres membres de l'institution pour la prise en charge des enfants. Elle s'est ainsi abstenue de rédiger des bilans psychologiques destinés à la maison départementale des personnes handicapées, tâche qui lui incombait, sous différents prétextes.

8. Enfin, Mme B... a un comportement marqué par le refus répété de reconnaître l'autorité de la psychiatre chef du service médico-psychologique, à laquelle il appartenait, à tout le moins, en tant que chef de service, de prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal du service alors qu'il était sérieusement compromis. Face aux tentatives de dialogue émanant tant de la psychiatre responsable que des directeurs successifs, elle a tenté de mobiliser d'éventuels soutiens internes pour échapper à cette autorité et a persisté dans cette attitude. A cet égard, son attitude consistant à refuser l'autorité de ce psychiatre chef de service au motif excessivement formaliste s'il n'apparait pas que la position hiérarchique de ce psychiatre aurait été nettement formalisée après son recrutement en janvier 2012, en particulier par un nouvel organigramme, sans tenir compte des indications données par les deux directeurs qui se sont succédés lorsqu'elle était en fonction, lesquels sont investis d'un pouvoir d'organisation du service, et des procédures en vigueur dans l'établissement en ce qui concerne notamment la notation ou la gestion des absences, est un exemple du comportement conflictuel et irrespectueux de Mme B..., qui, compte tenu de son niveau professionnel, n'est pas sans ignorer que l'autonomie reconnue aux psychologues dans la prise en charge des patients n'est pas incompatible avec le respect d'un cadre d'organisation du service défini par l'autorité hiérarchique, y compris s'agissant des règles et modalités de coopération entre différents professionnels d'un établissement, dans le respect du secret médical.

9. Dans ces conditions, chacun des trois motifs ayant conduit à la sanction infligée à Mme B... étant fondé au regard de son comportement conflictuel, irrespectueux et dénué de mesure, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction litigieuse ne reposait pas sur des faits erronés et qu'un tel comportement constituait une faute.

10. Pour justifier ce comportement, Mme B... ne saurait sérieusement soutenir qu'elle est exposée à un harcèlement moral, en raison des relations personnelles dégradées entretenues avec la majorité de l'équipe et au motif des protestations formalisées quant à son attitude, ces circonstances étant en relation avec son propre comportement. Notamment, les recommandations voire les instructions qui lui sont données quant à l'organisation du service n'ont pas le caractère d'un harcèlement. Elle ne saurait non plus sérieusement soutenir qu'elle est en butte à des représailles en tant que lanceur d'alerte après avoir dénoncé " des actes de maltraitance " au sein de l'établissement, au seul motif qu'elle a conseillé à une infirmière d'informer le directeur d'une gifle donnée en une occasion à un enfant par une éducatrice, et soutenu sa démarche contre l'avis de la cadre responsable du pôle éducatif, qui entendait " reprendre les choses " avec l'intéressée, alors que l'éducatrice a reconnu sa faute, s'en est entretenue avec la psychiatre du service, et, à plusieurs reprises avec le directeur de l'établissement.

11. Enfin, les attestations et feuilles de notation produites par l'intéressée expriment le fait que Mme B... n'est pas dépourvue de qualités professionnelles mais émanent de personnes extérieures à l'institution ou portent sur des périodes anciennes, et ne sont pas de nature à avoir une quelconque incidence sur la qualification des faits de l'espèce. De plus, si l'intéressée peut se prévaloir d'expériences professionnelles antérieures réussies, le chef du service depuis lequel elle a été mutée à l'établissement public médico-social dionysien " Les Moulins Gémeaux " indiquait sur sa feuille de notation au titre de l'année 2009 qu'il lui était " impossible de travailler avec elle ", et n'a pas établi de notation au titre de l'année 2010. Dans ces conditions, eu égard à la nature des fautes commises, à la circonstance que le comportement général de l'intéressée était incompatible avec la bonne marche du service, en l'absence de la moindre perspective de dépassement de cette situation compte tenu de l'attitude de la requérante, et alors même qu'aucune sanction ne lui a été infligée auparavant, son exclusion temporaire du service d'une durée de 12 mois ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné aux fautes commises.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social dionysien " Les Moulins Gémeaux " a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire du service d'une durée de 12 mois.

Sur les conclusions indemnitaires :

13. En l'absence d'illégalité, les conclusions indemnitaires de Mme B... fondées sur le caractère fautif de la sanction prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'établissement public médico-social dionysien " Les Moulins Gémeaux " au titre des frais exposés par Mme B... non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 16VE03455 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03455
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;16ve03455 ?
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