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03/12/2019 | FRANCE | N°17VE00253

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 17VE00253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1305208 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, Mme E... B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler

le jugement du 24 novembre 2016 et la décision du 24 mai 2013 par laquelle le président du conseil géné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1305208 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, Mme E... B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 24 novembre 2016 et la décision du 24 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2° de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors qu'il n'est pas revêtu des signatures requises ;

- en jugeant que la prise de la décision litigieuse a été précédée d'une séance de la commission consultative paritaire départementale dont elle a eu connaissance plus de quinze jours avant, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, et est pour ce motif intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour le département de l'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. Assistante maternelle agréée depuis 2002, Mme E... B... s'est vue retirer, par décision du 24 mai 2013 du président du conseil général de l'Essonne, son agrément en qualité d'assistante maternelle. Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 mai 2013. Par un jugement du 24 novembre 2016, ce tribunal a rejeté sa demande. Mme B... relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément (...), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (...). / L'assistant maternel (...) concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites et orales. (...) L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée prévue par les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles a été présentée au domicile de Mme B... le 30 avril 2013, date à laquelle cette dernière était absente. Si elle a été avisée de la présentation à son domicile du pli susmentionné, ainsi qu'en atteste la production du bordereau de présentation des services postaux, elle établit par la production d'une copie informatique de suivi du courrier par la Poste qu'elle n'a retiré le pli que le 13 mai 2013, soit moins de quinze jours avant la séance du 17 mai 2013 de la commission consultative paritaire départementale. Le respect de ce délai constituant une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en cause en privant Mme B... d'une garantie, le moyen tiré du vice de procédure résultant du non-respect du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ne peut être qu'accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle, et à demander l'annulation de cette décision du 24 mai 2013.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au département de l'Essonne la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : le jugement n° 1305208 du Tribunal administratif de Versailles du 24 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du 24 mai 2013, par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a retiré à Mme B... son agrément en qualité d'assistante maternelle, est annulée.

Article 3 : Le département de l'Essonne versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE00253 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00253
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;17ve00253 ?
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