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04/12/2019 | FRANCE | N°17VE02720

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 décembre 2019, 17VE02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour.

Par une ordonnance n° 1704579 du 7 juin 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. B..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance du 7

juin 2017 du Tribunal administratif de Montreuil ;

3° d'annuler la décision implicite par laquelle le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour.

Par une ordonnance n° 1704579 du 7 juin 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. B..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2017 du Tribunal administratif de Montreuil ;

3° d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ne vaut pas accusé de réception au sens de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas eu communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ;

- sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 mai 2017 n'était pas tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sri-lankais, né le 7 janvier 1982, a déposé le 16 novembre 2016 une demande d'admission au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au-delà du délai de quatre mois à compter de cette date, est née une décision implicite de rejet de sa demande. M. B... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 7 juin 2017, dont il relève appel.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose en outre : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (...). ". Enfin, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour que M. B... a présentée le 16 novembre 2016 a fait naître quatre mois plus tard, le 16 mars 2017, une décision implicite de rejet. Cette décision est intervenue dans un cas où la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui est une mesure de police, aurait dû être motivée. M. B... a alors sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet par courrier du 30 mars 2017 reçu par les services préfectoraux par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 avril 2017, soit dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative et mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet permettait à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre cette décision implicite. Il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de première instance a rejeté sa demande comme irrecevable. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée.

5. Par voie de conséquence, il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. B....

Sur la légalité de la décision implicite de rejet :

6. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour, cette décision se trouve entachée d'illégalité. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions à fin d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

8. L'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit accordé à M. B... un titre de séjour. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre doivent être rejetées. L'annulation prononcée implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir muni M. B... d'une autorisation provisoire de séjour, procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1704579 du 7 juin 2017 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de M. B... sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

4

N° 17VE02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02720
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-04;17ve02720 ?
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