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16/01/2020 | FRANCE | N°18VE01285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 janvier 2020, 18VE01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'une part d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne l'a licencié pour motif disciplinaire, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne de le réintégrer dans ses fonctions pour la durée prévue dans son contrat à durée déterminée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par

jour de retard à compter du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'une part d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne l'a licencié pour motif disciplinaire, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne de le réintégrer dans ses fonctions pour la durée prévue dans son contrat à durée déterminée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de cette communauté d'agglomération le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1406164 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2018, M. A..., représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne l'a licencié pour motif disciplinaire ;

3° de mettre à la charge de cette communauté d'agglomération le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- méconnaît les droits de la défense ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur de fait.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, en qualité de conseiller " emploi-insertion, référent PLIE " auprès de l'antenne de Viry-Châtillon par contrats indéterminés d'un an, puis de trois ans à compter du 5 juin 2012. Le 23 décembre 2013, un agent occupant les mêmes fonctions auprès de la direction de l'emploi à Grigny a été victime d'une agression sur son lieu de travail. En conséquence, l'employeur public a décidé le 3 mars 2014, la permutation des lieux de travail entre cet agent et M. A.... Toutefois, M. A... a refusé à plusieurs reprises d'exercer ses fonctions sur l'antenne de Grigny, bien que la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne lui ait exposé les motifs de cette décision par un courrier du 12 mars 2014. Par courrier du 16 mai 2014, l'autorité administrative mettait l'intéressé en demeure de rejoindre ses fonctions à Grigny au plus tard le 21 mai 2014, sous peine de poursuite disciplinaire. M. A... s'étant finalement rendu non sur sa nouvelle affectation mais sur son ancien lieu de travail, le président de la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et l'a suspendu par une décision du 26 mai 2014. Par arrêté du 2 juillet 2014, cette même autorité décidait son licenciement sans préavis ni indemnité. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'un recours tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint de le réintégrer dans ses fonctions pour la durée prévue dans son contrat à durée déterminée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à ce que soit mis à la charge de cette communauté d'agglomération le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n°1406164 du 28 mars 2017, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Si M. A... fait valoir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur, il est constant que ces mentions figuraient sur le courrier de notification accompagnant cet arrêté, au demeurant produit par l'intéressé. Ainsi, M. A... disposait des éléments lui permettant d'identifier le signataire de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".

4. M. A... soutient que les droits de la défense auraient été méconnus compte tenu du délai dont il a disposé pour faire valoir ses arguments, dès lors qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2014, qu'il a retiré le samedi 14 juin 2014, pour un entretien préalable à son licenciement, fixé au mercredi 18 juin suivant. Toutefois, au cas particulier, M. A... doit être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense au vu des griefs qui lui ont été opposés dès lors qu'il ne pouvait ignorer les motifs qui ont fondé la décision de le licencier, qui avaient déjà été portés à sa connaissance, notamment, par la mise en demeure du 16 mai 2014, puis par la suspension de ses fonctions le 26 mai suivant. Dans ces conditions et eu égard à la teneur du motif du licenciement, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " Aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Par ailleurs, l'autorité territoriale peut, en cas de changement d'organisation du service, modifier unilatéralement l'affectation de l'agent non-titulaire, qui se trouve dans une situation légale et réglementaire, dans l'intérêt du service et pour permettre l'exécution de l'engagement initial, c'est aux conditions que les nécessités du service le justifient, que le changement d'affectation ne bouleverse pas l'économie du contrat de recrutement et que la nouvelle affectation demeure compatible avec le fondement légal du recrutement.

7. M. A... fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors que la mutation ne répond pas à l'intérêt du service et qu'elle constitue une modification substantielle de son contrat de travail, faisant obstacle à son licenciement sur un fondement disciplinaire.

8. Il ressort d'abord des pièces du dossier et, notamment, du courrier du 12 mars 2014, ainsi que de rapports internes à la communauté d'agglomération des 23 décembre 2013 et 24 avril 2014, qu'à la suite de l'agression par un usager, l'agent en poste à l'antenne de Grigny n'était plus psychologiquement en mesure de reprendre ses fonctions sur ce lieu de travail. Par suite, afin d'assurer la continuité du service public d'aide aux demandeurs d'emplois, la mesure de permutation géographique entre agents était justifiée par l'intérêt du service.

9. Il ressort ensuite des pièces du dossier et des écritures mêmes de M. A... que son nouveau lieu de travail à Grigny ne se situait qu'à 1,2 kilomètres du précédent à Viry-Châtillon. En outre, il est constant qu'aucune clause du contrat de travail de M. A... ne fixait un lieu d'exercice de ses fonctions, celui-ci n'étant indiqué que sur sa fiche de poste. Si M. A... soutient que cette mutation géographique le plaçait sur des lieux dangereux comme en témoigne l'agression subie par sa collègue et s'il produit, en outre, un extrait de journal du 15 juin 2012 indiquant que Pôle emploi " a décidé de ne pas retourner dans la cité de Grigny ", ces éléments ne suffisent pas à établir que l'exercice de ses fonctions sur son nouveau lieu de travail présenterait davantage de danger qu'auparavant.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mutation géographique décidée par l'employeur public ne serait pas justifiée par l'intérêt du service et constituerait une modification de son contrat de travail. Dès lors que l'intéressé a refusé de prendre ses fonctions au plus tard au 21 mai 2014 sur l'antenne de Grigny et a souhaité reprendre ses fonctions sur son ancien lieu de travail à Viry-Châtillon, la mesure de licenciement sans préavis ni indemnité n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

11. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient rejeté à tort ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne l'a licencié pour motif disciplinaire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

13. L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui s'est substitué à la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

N°18VE01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01285
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MARCELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-16;18ve01285 ?
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