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23/01/2020 | FRANCE | N°18VE01009

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 18VE01009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 15VE00077 du 29 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, saisie d'un appel présenté par Mme F... E..., annulé l'ordonnance n° 1407264 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 novembre 2014 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Nozay a notifié à M. A... B... qu'ils étaient réputés avoir renoncé à leur demande

de permis de construire valant division portant sur un terrain sis 18 rue Gutenber...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 15VE00077 du 29 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, saisie d'un appel présenté par Mme F... E..., annulé l'ordonnance n° 1407264 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 novembre 2014 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Nozay a notifié à M. A... B... qu'ils étaient réputés avoir renoncé à leur demande de permis de construire valant division portant sur un terrain sis 18 rue Gutenberg à Nozay faute d'avoir adressé à la mairie des éléments exploitables avant le 7 août 2014.

Par un jugement n° 1700332 du 22 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, Mme E..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1700332 du 22 janvier 2018 du Tribunal de Versailles ;

2° d'annuler la décision du 11 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Nozay a notifié à M. A... B... qu'ils étaient réputés avoir renoncé à la demande de permis de construire valant division portant sur un terrain sis 18 rue Gutenberg à Nozay faute d'avoir adressé à la mairie des éléments exploitables avant le 7 août 2014 ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Nozay de procéder au réexamen du dossier de permis de construire dès le prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Nozay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet portait sur un établissement recevant du public et que le dossier de demande de permis de construire devait être complété des formulaires afférents dès lors que les bâtiments dont l'édification est projetée n'ont pas de lien avec le centre équestre ;

- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique, dans la mesure où la commune ne pouvait pas se fonder sur la prétendue incohérence des pièces fournies pour en conclure que le bénéficiaire avait renoncé à sa demande, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur celle-ci ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. B... et Mme E... justifiaient, dans leur demande, de la qualité d'exploitant agricole et que le dossier était complet au regard des exigences posées par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme et n'était ni incohérent ni contradictoire ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme E... ont déposé, le 7 avril 2014, une demande de permis de construire valant division portant sur la parcelle cadastrée AI 74, pour laquelle ils disposaient d'une promesse de vente qui leur avait été consentie le 6 janvier 2014 par la communauté d'agglomération Europ'Essonne, en vue d'obtenir l'autorisation de réaliser, sur une première parcelle à créer, pour M. B..., un local de production de miel avec une maison d'habitation, et sur une seconde parcelle à créer, pour Mme E..., une maison d'habitation et un gite. Par un courrier du 2 mai 2014, la commune de Nozay a réclamé à M. B... des pièces complémentaires pour instruire le dossier. Par une décision du 11 août 2014, intitulée " arrêté de rejet tacite du permis de construire ", le maire de Nozay a informé M. B... que " les documents fournis [n'avaient] pas permis de compléter le dossier et [présentaient] des incohérences entre le formulaire de demande et les plans successifs ", et que, " l'ensemble des pièces exploitables n'ayant pas été adressé à la mairie de Nozay avant le 7 août 2014, [ils étaient, Mme E... et lui] réputé avoir renoncé au projet ". Par un jugement du 22 janvier 2018 dont Mme E... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative (...) ". L'article R. 425-15 du code de l'urbanisme dispose également : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-30 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. ". Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Enfin, l'article R. 423-39 du même code dispose que : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (...) ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les travaux projetés par Mme E... consistent à édifier, sur le lot de la parcelle cadastrée AI 74, deux bâtiments, décrits dans la notice comme permettant de développer l'activité du centre équestre existant sur la parcelle adjacente cadastrée AI 73 et également qualifiés de constructions " pour activités liées à la nature et aux loisirs ", l'un destiné à l'habitation du propriétaire du centre équestre, l'autre qualifié de " maison d'accueil relais ". Pour être autorisés, ces bâtiments doivent en outre nécessairement présenter un lien avec le centre équestre existant, dont il n'est pas contesté qu'il constitue un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie, compte tenu du classement des parcelles en cause en zone UL, zone urbaine correspondant aux équipements collectifs publics ou privés. Il ressort enfin du plan de masse des travaux projetés adressé en complément le 3 juillet 2014 qu'est prévue la modification de la desserte du centre équestre depuis la rue Gutenberg. Il en résulte que les travaux envisagés ont pour objet de modifier un établissement recevant du public au sens des dispositions de l'article L. 111-8 précité. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de Nozay était fondé à exiger que soient produits au dossier de demande les formulaires spécifiques concernant les ERP, à savoir respectivement la pièce PC 39, pour vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité des personnes handicapées, et la pièce PC 40 permettant de vérifier le respect des règles de sécurité.

4. Il est constant que ces formulaires n'ont pas été fournis dans le délai prévu à l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme et que, dès lors, le dossier était incomplet. Par suite, compte tenu des dispositions précitées, ce seul motif était de nature à justifier légalement la décision attaquée portant refus tacite de permis de construire.

5. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel devant la Cour, sans présenter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique, dans la mesure où la commune ne pouvait pas se fonder sur la prétendue incohérence des pièces fournies, et de ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. B... et Mme E... justifiaient, dans leur demande, de la qualité d'exploitant agricole et que le dossier était complet au regard des exigences posées par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles aux points 9. et 10. du jugement contesté.

6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 3. et 4. du présent arrêt, le maire de la commune de Nozay était fondé a rejeté la demande de permis en litige en raison du caractère incomplet du dossier de demande. Le moyen tiré du détournement de procédure ne peut donc qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme E... doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nozay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Nozay sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la commune de Nozay une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01009
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;18ve01009 ?
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