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04/02/2020 | FRANCE | N°18VE01474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 février 2020, 18VE01474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2009, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 2 500 euros en application de l'arti

cle 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1409169 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2009, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1409169 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à la requérante la somme de 2 600 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et a mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 020 euros et la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 5 octobre 2018, Mme A... B..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement ;

2° de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser 13 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de la première instance et celle de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance d'appel.

Mme A... B... soutient que les sommes que lui ont accordées les premiers juges sont insuffisantes pour réparer le préjudice d'anxiété, le préjudice esthétique et l'arrêt de travail qui en a résulté, le préjudice de carrière, les souffrances endurées et le préjudice sexuel de trois semaines qu'elle a subis.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles 20 décembre 2010 ayant alloué une expertise et désignant le docteur Patrick Vigé en qualité d'expert ;

- le rapport d'expertise en date du 16 février 2011 déposé au greffe le 23 février 2011 ;

- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 4 janvier 2011 allouant à l'expert une allocation provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise ;

- l'ordonnance du 9 mars 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 1 020 euros et les a mis à la charge de Mme A... B....

Vu :

- le code de la santé publique,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... B... a subi le 28 janvier 2009 au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une opération à la suite de la découverte d'un fibrome au sein, au cours de laquelle aucun nodule n'a été retiré tandis qu'elle a subi un traumatisme au sein avec deux cicatrices, dont l'une correspondant à l'exploration. Le 16 septembre 2009, elle a été réopérée au Centre hospitalier René Huguenin afin qu'il soit pratiqué une exérèse de la lésion qui n'avait pas été enlevée lors de la précédente opération. Par jugement du 14 novembre 2017 dont la requérante relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le CHI à verser à la requérante la somme de 2 600 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et a mis à la charge de ce dernier les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 020 euros et la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les premiers juges, en condamnant le CHI à verser à Mme A... B... la somme de 2 600 euros ont suffisamment réparé le préjudice esthétique résultant d'un petit méplat cutané de 2 centimètres sur 3 centimètres, l'anxiété ressentie et les souffrances endurées que l'expert a évaluées à 1/7. Si la requérante critique l'évaluation retenue, elle n'apporte aucun élément de nature à la remettre en cause.

3. En second lieu, il convient, par adoption des motifs des premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter l'indemnisation du préjudice de carrière et du préjudice sexuel invoqués par la requérante, en l'absence de lien de causalité direct entre ces derniers et la faute commise au CHI.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... B... en appel doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... B... soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01474
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-04;18ve01474 ?
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