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25/02/2020 | FRANCE | N°18VE02815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 février 2020, 18VE02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle à compter du 17 mai 2016.

Par un jugement n° 1606234 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2018 et 19 juin 201

9, Mme D... B..., représentée par Me Andrieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle à compter du 17 mai 2016.

Par un jugement n° 1606234 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2018 et 19 juin 2019, Mme D... B..., représentée par Me Andrieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 12 juin 2018 et la décision du 22 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2° d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui restituer son agrément dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative car ses visas n'analysent les moyens développés que de manière sommaire et incomplète, ce à quoi les motifs du jugement ne permettent pas de pallier ;

- c'est au prix d'une erreur de droit et d'une dénaturation que les premiers juges ont regardé la décision attaquée comme suffisamment motivée en fait, bien qu'elle ne se réfère pas à des faits datés et circonstanciés, et en droit, alors qu'elle ne se réfère pas aux textes appliqués ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité procédurale de la décision alors que les observations qu'elle a présentées le 28 mars 2016 n'ont pas été soumises à la commission qui s'est réunie le 13 avril suivant ;

- les faits sur lesquels se fonde la décision litigieuse ne sont pas établis et ne permettent pas de justifier cette décision alors que la charge de la preuve incombe au département.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Assistante maternelle agréée depuis 1996, Mme D... B... s'est vue retirer, par décision du 22 avril 2016 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, son agrément en qualité d'assistante maternelle. Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 avril 2016. Par un jugement du 12 juin 2018, dont la requérante relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le jugement est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute de viser de manière suffisamment précise et complète les moyens développés par les parties, le contraire ressort des pièces du dossier. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

3. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dont elle fait application, ainsi que les faits sur lesquels elle se fonde en des termes précis en indiquant : " depuis plusieurs années les dangers liés à la présence de bougies allumées pendant le temps d'accueil des enfants et des risques inhérents à cette pratique vous ont été expliqués (risques de brûlures, émanations toxiques, incendie). Vous n'en avez pas tenu compte (...). Vous n'avez pas non plus tenu compte des recommandations qui vous ont été faites concernant les risques encourus par les jeunes enfants quand ils sont exposés aux résidus de fumée de cigarette (présence de polluants toxiques pendant de longues heures). (...) Vos pratiques évoluent peu (...) (aménagement de l'espace, activités d'éveil adaptées au développement des enfants, mise à disposition des enfants d'un mobilier favorisant leur autonomie) ". Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif (...) ".

6. La requérante soutient que le département n'aurait pas transmis les observations qu'elle aurait formulées dans un courrier du 28 mars 2016 à destination de la commission consultative paritaire départementale avant que celle-ci ne statue. Toutefois, elle ne conteste pas que lors de la séance de cette commission qui s'est tenue le 13 avril 2016, ce courrier a été mentionné et qu'elle a pu s'exprimer à son sujet. Par suite, elle n'a pas été privée de son droit de présenter devant cette commission ses observations écrites ou orales, garanti par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

7. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 421-6 du même code, déjà cité : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ". Il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle décide de retirer une décision d'agrément en cours de validité, d'établir que la personne titulaire de l'agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée.

8. Le département des Hauts-de-Seine produit de nombreux rapports et compte rendus d'entretiens et de visites à domicile effectués par les services de la protection maternelle infantile entre mars 2010 et janvier 2016 dont il ressort que la présence d'une odeur de tabac à l'intérieur du domicile de Mme B... a été relevée durant le temps d'accueil des enfants à cinq reprises les 18 mars 2010, 24 mai et 25 juin 2013, 15 juillet 2014 et 25 septembre 2015 et celle d'une bougie allumée sur une table recouverte d'une nappe accessible aux enfants à deux reprises les 25 septembre 2015 et 6 janvier 2016, malgré les remarques formulées à l'intéressée sur les risques de ces situations pour la santé et la sécurité des enfants accueillis. Il a également été relevé à six reprises les 14 février, 25 juin et 26 septembre 2013, 15 juillet 2014, 25 septembre 2015 et 6 janvier 2016, que les conditions d'accueil ne favorisaient pas le développement de l'autonomie des enfants, dès lors que les jeux, jouets et le mobilier adapté ne leur était pas librement accessible et que l'espace dont ils disposaient pour évoluer au sol était insuffisant, malgré les remarques formulées à l'intéressée et l'accompagnement dont elle a bénéficié de la part d'une éducatrice de jeunes enfants mise à sa disposition par les services de la protection maternelle et infantile sur une période de huit mois au cours de l'année 2014 en vue d'améliorer ses pratiques professionnelles. Ainsi, la matérialité des faits sur lesquels la décision litigieuse se fonde doit être regardée comme établie et nonobstant la circonstance que l'intéressée a produit des témoignages de plusieurs parents satisfaits, les premiers juges ont pu sans erreur d'appréciation estimer que Mme B... ne présentait pas, compte tenu de ses aptitudes éducatives, les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs à son domicile dans des conditions propres à garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B..., y compris celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros à verser au département des Hauts-de-Seine au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au département des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine est rejeté.

N° 18VE02815 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02815
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-25;18ve02815 ?
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