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25/02/2020 | FRANCE | N°18VE02816

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 février 2020, 18VE02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1612264 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2018 et 20 juin 2019, Mme C... B..., repr

sentée par Me Andrieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 12 juin 2018 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1612264 du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2018 et 20 juin 2019, Mme C... B..., représentée par Me Andrieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 12 juin 2018 et la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2° d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui restituer son agrément dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative car ses visas n'analysent les moyens développés que de manière sommaire et incomplète, ce à quoi les motifs du jugement ne permettent pas de pallier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé la décision suffisamment motivée alors qu'elle ne mentionne pas la carrière de l'intéressée en qualité d'assistante maternelle ni le contexte dans lequel elle est intervenue, à savoir, un retrait d'agrément, sa suspension par le juge des référés et l'instruction d'une demande présentée en janvier 2016, ce qui au demeurant l'entache d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en regardant le président du conseil départemental comme s'étant prononcé sur une demande de délivrance et non de renouvellement de l'agrément et contrairement à ce qu'ils ont retenu, elle s'est prévalue du régime instauré par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles de décision implicite d'acceptation de la demande de renouvellement au terme d'un délai de trois mois ;

- la décision de refus de renouvellement d'agrément est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, ne reposant sur aucun élément avéré et étant démentie par les attestations des parents d'enfants accueillis.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Assistante maternelle agréée depuis 1996, Mme C... B... s'est vue refuser, par décision du 22 novembre 2016 du président du conseil départemental des Hauts-de-

Seine le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 novembre 2016. Par un jugement du 12 juin 2018, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le jugement est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute de viser de manière suffisamment précise et complète les moyens développés par les parties, le contraire ressort des pièces du dossier. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Tout refus d'agrément doit être motivé (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dont elle fait application, ainsi que les faits sur lesquels elle se fonde. Il en résulte que la décision, qui contrairement à ce que soutient Mme B..., n'avait pas à mentionner sa carrière d'assistante maternelle ni le contexte dans lequel elle est intervenue, comporte les considérations et droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de l'espèce. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. Mme B... soutient que les premiers juges ont inexactement qualifié la décision, qui en réalité refuse le renouvellement de son agrément qui venait à expiration le 6 octobre 2016 et non sa première délivrance. Elle soutient encore que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne tirait aucune conséquence de cette erreur de qualification dès lors qu'elle s'est au contraire prévalu du régime de naissance d'une décision implicite de rejet posé par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Or celui-ci dispose, en son premier alinéa que " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis ". Ainsi, comme le fait valoir le département, ces dispositions ne distinguent pas le régime applicable aux demandes d'agrément selon que celles-ci ont la nature d'une première demande ou d'un renouvellement. Ainsi, l'erreur qu'aurait commise le département des Hauts-de-Seine en regardant comme une demande de délivrance de l'agrément une demande de renouvellement de ce dernier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

7. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ".

8. Le département des Hauts-de-Seine produit un compte rendu d'entretien avec une puéricultrice en date du 8 novembre 2016 et un rapport établi par une psychologue en date du 25 octobre 2016 dont il résulte que le discours de Mme B... au sujet de son travail d'assistante maternelle est superficiel, stéréotypé, n'accordant pas à la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant une importance primordiale, traduisant un manque de réflexion sur sa mission et sur la manière de la mettre au service de l'intérêt de l'enfant, ainsi qu'un manque de connaissances des besoins de ce dernier, de leur actualisation et de capacité de remise en question. Ainsi, et nonobstant la circonstance que l'intéressée a produit des témoignages de plusieurs parents satisfaits, la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision litigieuse doit être regardée comme établie et les premiers juges ont pu sans erreur d'appréciation estimer que Mme B... ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs à son domicile dans des conditions propres à assurer leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B..., y compris celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros à verser au département des Hauts-de-Seine au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au département des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine est rejeté.

N° 18VE02816 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02816
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-25;18ve02816 ?
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