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27/02/2020 | FRANCE | N°19VE00145

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 février 2020, 19VE00145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1604211 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge demandée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 26 ju

in 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, a demandé à la Cour :

1°) d'annuler les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1604211 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge demandée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 26 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, a demandé à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement, en ce qu'il a prononcé au profit de M. et Mme B... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants à la décharge prononcée par le jugement attaqué.

Il soutient que :

- les réponses apportées par M. et Mme B... à la demande d'éclaircissements et de justifications étaient incomplètes et invérifiables et autorisaient l'administration à faire application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- M. et Mme B... n'apportent pas d'éléments suffisants permettant de justifier de la nature des sommes créditées sur leurs comptes courants d'associés.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008, 2009 et 2010. Au cours de ce contrôle, l'administration fiscale leur a demandé, notamment, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier de crédits portés sur des comptes courants d'associés ouverts à leur nom auprès de la société en nom collectif Sonevi. L'administration estimant leurs réponses insuffisantes, les a mis en demeure de justifier de ces crédits, puis a taxé d'office une somme totale de 1 385 680,27 euros en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Sur le fond :

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. [...] Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. [...] ". Aux termes de l'article L. 69 de ce même code : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".

3. Pour expliquer l'origine des sommes de 661 248,24 euros et 234 984,73 euros portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... auprès de la SNC Sonevi, et de la somme de 489 447,30 euros portée au crédit du compte courant d'associé de Mme B... dans cette même société, M. et Mme B... soutiennent qu'ils se sont substitués comme créancier de la société Sonevi envers la société financière Dube, société de droit luxembourgeois, qu'ils détiennent à 100 %, et la société Parfisud, qu'ils détiennent indirectement à hauteur d'un tiers. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande d'éclaircissement et de justification qui leur a été adressée le 28 février 2012 et à la mise en demeure du 24 mai 2012, M. et Mme B... ont produit les actes de délégation de créances de la société Parfisud et de la société financière Dube en leur faveur, datés du 15 décembre 2009, ainsi qu'un extrait du compte courant d'associé de M. B... dans la société financière Dube. En outre, en réponse à la mise en demeure de l'administration, M. et Mme B... ont expliqué que les écarts de 40 000 euros entre les avances consenties à M. B... par les délégations de créances des sociétés Parfisud et Dube, qu'ils ont produites, et les montants figurant sur ses comptes courants d'associé auprès de la SNC Sonevi, constituent des erreurs de plume, qui ont été rectifiées au cours de l'exercice 2010. Par suite, les indications fournies étaient suffisamment précises et vérifiables, et l'administration ne pouvait les regarder comme constituant une absence de réponse au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales relatives à la taxation d'office.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00145
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELARL HOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-27;19ve00145 ?
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