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05/03/2020 | FRANCE | N°18VE01511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 mars 2020, 18VE01511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1708705 du 3 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3

mai 2018 et 8 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1708705 du 3 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2018 et 8 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 du préfet des Yvelines ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

S'agissant de la légalité du refus de titre de séjour, M. B... soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit, en se réappropriant l'un des motifs de refus de sa demande opposé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), tenant à la condition d'âge énoncée à l'alinéa 1 de l'article L. 6325-1 du code du travail alors qu'il pouvait bénéficier, en vertu de l'alinéa 2 dudit article, du contrat de professionnalisation en tant que demandeur d'emploi ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Tribunal administratif de Versailles ayant, par un jugement du 9 mai 2019, annulé les décisions des 13 avril et 2 mai 2017 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. B... et de la société Car Data, ce jugement entraîne par extension l'annulation de l'avis de la DIRECCTE du 14 décembre 2016 et de l'arrêté en litige qui est dépourvu de fondement légal, d'autant que, par un nouvel avis du 6 août 2019, la DIRECCTE a émis un avis désormais favorable à son autorisation de travail.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, rapporteur,

- et les observations de Me C..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 29 décembre 1987, entré en France le 18 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour pour suivre des études, a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 19 septembre 2016. Il a sollicité en vain, le 24 novembre 2016, le changement de son statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais susvisé. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 novembre 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur l'arrêté en litige en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour salarié à M. B... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / (...). ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "

3. Pour refuser à M. B... la délivrance du titre sollicité, le préfet des Yvelines a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-sénégalais en se fondant sur l'avis défavorable émis par la DIRECCTE le 14 décembre 2016, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 6325 du code de travail encadrant la conclusion des contrats de professionnalisation. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée par la société Car Data le 22 novembre 2016 en vue d'employer M. B... n'avait pas pour objet la conclusion d'un contrat de professionnalisation, dont avait pu bénéficier l'intéressé au cours des années antérieures, mais d'un contrat à durée indéterminée. Ce faisant c'est à tort que le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis de la DIRECCTE pour refuser son titre de séjour à M. B.... Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet, que celui-ci aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur l'avis de la DIRECCTE, M. B... est fondé à soutenir, que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions rappelées au point 2 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de son arrêté du 7 novembre 2017 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour salarié

Sur l'arrêté en litige en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

5. Si le requérant fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis sept ans, qu'il y est parfaitement inséré au regard de ses études supérieures et de son expérience professionnelle de deux années, et que sa fratrie réside également sur le territoire en situation régulière, l'une de ses soeurs étant en outre de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a séjourné sur le territoire national sous le couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant, qu'il n'établit pas une insertion significative en France après l'obtention de ses diplômes et n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis plusieurs mois à la date de la décision litigieuse, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions accessoires :

7. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de titre de séjour salarié de M. B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 avril 2018 en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 novembre 2017 en tant qu'il refuse à M. B... la délivrance d'un titre de séjour salarié et cet arrêté dans cette mesure sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 18VE01511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01511
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DASILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-05;18ve01511 ?
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