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28/05/2020 | FRANCE | N°18VE02997

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2020, 18VE02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à hauteur de 23 009 euros, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jug

ement de cette affaire au Tribunal administratif de Montreuil en application de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à hauteur de 23 009 euros, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette affaire au Tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1746009 et 1746013 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande, enregistrée dans l'instance n° 1746009.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le

23 octobre 2019, M. et Mme C..., représentés par Mes Ménard et Vail, avocats, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il vise la cotisation supplémentaire d'impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée ;

- l'avis d'imposition complémentaire est irrégulier ;

- le deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales est contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;

- les impositions supplémentaires contestées ne sont pas fondées compte tenu de l'illégalité de la décision du 12 novembre 2015 ; si celle-ci est qualifiée de retrait d'agrément, acte créateur de droit, elle ne pouvait intervenir au-delà du délai de quatre mois prévu par la décision Ternon (n° 197018) du 26 octobre 2001 du Conseil d'Etat ; si elle est qualifiée de refus d'agrément, la société ne s'est pas vue notifier la possibilité de consulter la commission consultative ; si elle est qualifiée de retrait d'agrément, elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission consultative ; cette décision est entachée d'une erreur de droit, le service ayant ajouté à la loi, et est, en tout état de cause, entachée d'une erreur d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 à raison d'investissements réalisés en Guyane par l'intermédiaire de la SAS Saint-Maurice III dont ils sont associés. L'administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal motif pris de l'absence d'agrément de cette société, à la suite du retrait de ce dernier par une décision du 12 novembre 2015. M. et Mme C... font appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a notamment rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont, en conséquence, été assujettis au titre de l'année 2012.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.

3. Il résulte de l'instruction que, pour procéder aux redressements contestés, le vérificateur s'est fondé sur la circonstance que les requérants ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts du fait du retrait, par une décision du 12 novembre 2015, de l'agrément accordé à la

SAS Saint-Maurice III sur le fondement de l'article 217 undecies du même code. En se bornant à faire état, dans la proposition de rectification datée du 8 décembre 2015 et adressée aux intéressés, de ce retrait et à indiquer, en termes excessivement généraux, les motivations de ce retrait à savoir le " non-respect des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôt ", " l'inexécution de plusieurs engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément ",

le " non-respect de plusieurs des conditions auxquelles l'octroi de cet agrément a été subordonné " et le " non-respect par l'un des bénéficiaires directs de cet agrément de ses obligations fiscales ", sans annexer cette décision de retrait, ni même l'agrément retiré, sans en reproduire, même succinctement, les termes et donc les motifs de fait la fondant, alors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu par le ministre en défense que cette décision aurait été reçue par ailleurs par les intéressés peu avant la notification de la proposition de rectification et alors même qu'ils pouvaient en demander la communication, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant mis les contribuables à même de formuler utilement leurs observations. Ainsi, la proposition de rectification ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, et M. et Mme C... sont, par suite, fondés à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis, ainsi que des majorations correspondantes.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ainsi que sur la régularité du jugement, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux intéressés d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme C... sont déchargés, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le jugement nos 1746009 et 1746013 du Tribunal administratif de Montreuil du

28 juin 2018 est annulé en tant qu'il statue sur la demande n° 1746009.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 18VE02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02997
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ERNST et YOUNG ; SOCIETE D'AVOCATS ERNST et YOUNG ; SOCIETE D'AVOCATS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-28;18ve02997 ?
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